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14.3983 · Interpellation · 2014-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La confiance des citoyens dans notre système d'assurance-maladie ne peut reposer que sur la totale compréhension de son mécanisme basé sur des éléments et des chiffres totalement vrais. Or, dans le cadre de la campagne sur la caisse publique, les citoyens ont été inondés de contre-vérités et de demi-vérités. Tant et si bien que les citoyens ne savent plus qui croire.

Ainsi, un lecteur du journal "24 heures", Monsieur Rémy Viquerat de Lausanne, se demandait par courrier publié le 25 septembre 2014, "pourquoi un Vaudois, habitant Lausanne, paie, en moyenne, entre 15 francs et 45 francs de plus par mois qu'un autre Vaudois, ayant le même âge, la même assurance, mais dont le domicile se situe dans une autre commune du canton, Bavois par exemple". Ce lecteur s'empresse d'ajouter que si on lui répond que les Lausannois sont plus souvent chez le médecin que le reste du canton, il n'y croirait pas et concluait en doutant fort recevoir une réponse des autorités.

L'exemple cité démontre à quel point les citoyens sont perturbés par la désinformation permanente générée par la campagne sur la caisse publique. J'ose espérer que Monsieur Viquerat trouvera satisfaction dans une explication simple mais convaincante fournie par le Conseil fédéral. Aussi ai-je l'honneur de transmettre les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral peut-il expliquer pourquoi un Lausannois paie une prime d'assurance de base - à conditions égales - plus élevée qu'un habitant de Bavois ?

2. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il s'agit là d'une discrimination flagrante ?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que cette situation est juste ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lorsqu'ils fixent leurs primes, les assureurs doivent tenir compte des coûts des prestations médicales, de leurs frais administratifs, de la compensation des risques, des ressources éventuellement nécessaires à la constitution de leurs réserves, des variations de leurs provisions ainsi que de la taille et de l'évolution de leur effectif pour le canton concerné. L'OFSP n'approuve que les primes qui couvrent ces évaluations des coûts. Les assureurs doivent ainsi échelonner leurs primes en fonction des différences des coûts cantonaux pour éviter des subventionnements croisés entre les cantons.

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) permet également aux assureurs de fixer leurs primes par région. Pour évaluer les différences de primes entre les régions d'un même canton, l'OFSP ne doit pas se fonder sur les différences des coûts régionaux, mais il doit contrôler que les rabais maximaux autorisés sont respectés. Selon le droit en vigueur, c'est le Conseil fédéral qui définit ces rabais. En vertu de l'art. 91, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), l'écart entre le montant de la prime de l'assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région 1 et le montant de cette même prime de la région 2 peut être de 15 % au maximum. Le canton de Vaud compte deux régions de primes. La différence de prime évoquée par l'auteur de l'interpellation s'explique par conséquent par le rabais autorisé pour la région 2 du canton de Vaud, dont fait partie la commune de Bavois.

2. Le Conseil fédéral est d'avis que la délimitation des régions de primes n'est plus autant justifiée que lors de l'entrée en vigueur de la LAMal. En effet, les résultats des études menées sur mandat de l'OFSP indiquent que des différences de coûts existent bel et bien entre les régions, mais qu'elles tendent à s'amenuiser. Par ailleurs, les changements intervenus ces dernières années dans l'organisation des cantons (fusions de communes, extension des agglomérations) réduisent l'importance des régions de primes. Tenant compte de ces éléments, le Conseil fédéral a préavisé favorablement la motion Riklin Kathy 10.3276, "Primes de l'assurance-maladie. Une seule région par canton", demandant la suppression des régions de primes. Cette motion a été rejetée par le Parlement.

Dans les cantons où il existe plusieurs régions de primes, les assureurs ont le droit de fixer des primes différenciées pour chaque région. L'art. 61, al. 2bis, LAMal, adopté par le Parlement le 26 septembre 2014, attribue au DFI la compétence de fixer les rabais maximaux et prévoit que ceux-ci se fondent sur les différences de coûts entre les régions. Les écarts de primes entre les régions correspondront ainsi mieux aux différences des coûts régionaux. La délégation de cette compétence au DFI permet en outre une adaptation plus rapide des rabais autorisés en fonction des coûts régionaux.

3. Les primes doivent respecter les prescriptions légales. Les primes d'un assureur dans un canton déterminé doivent couvrir ses coûts dans ce canton. Comme exposé au chiffre 1 ci-dessus, les différences régionales entre les primes ne sont actuellement pas définies par rapport aux coûts régionaux, mais elles doivent respecter les rabais maximaux admissibles. Grâce à l'art. 61, al. 2bis, LAMal, les rabais autorisés correspondront mieux aux différences des coûts régionaux. Le rabais mentionné par l'auteur de l'interpellation est inférieur ou égal au rabais actuellement admis, raison pour laquelle la prime a été approuvée par l'OFSP.

Réponse du Conseil fédéral.