Prévoir des dispositions pénales efficaces pour poursuivre le crime organisé (révision de l'art. 260ter CP)
14.401 · Initiative parlementaire · 2014-01-31
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et sur l'article 107 de la loi sur le Parlement (LParl), la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) dépose l'initiative parlementaire suivante :
La disposition pénale relative à la criminalité organisée (art. 260ter CP) est modifiée de façon à mieux tenir compte des organisations et groupements criminels actuels. Dans les grandes lignes, la révision pourrait prendre la forme suivante :
1. L'article 260ter CP devrait mieux définir les éléments constitutifs d'une organisation criminelle (par ex. la mafia, le cartel de Medellin, les yakuzas japonais ou les organisations criminelles de l'Europe de l'Est, qui sont de plus en plus importantes) et prévoir des peines plus lourdes en cas de participation ou de soutien à une telle organisation.
2. Il y a lieu d'opérer une distinction entre l'organisation criminelle et le groupement criminel (par ex. bandes organisées de cambrioleurs, groupements organisés dans le trafic de stupéfiants, clans familiaux criminels, etc.). Le groupement criminel doit faire l'objet d'une nouvelle qualification pénale.
3. Afin de distinguer clairement l'organisation criminelle et le groupement criminel, d'une part, de la bande (groupe fluctuant formé de deux personnes au moins), d'autre part, la notion de bande pourrait faire l'objet d'une définition à l'article 110 CP.
Begründung
1.Aspect formel
Habituellement, les initiatives parlementaires au sens de l'art. 107 LParl sont déposées par des députés ou des groupes parlementaires en vue d'un examen préalable par la commission compétente (art. 109 LParl). Les commissions disposent elles aussi du droit de proposer une révision de loi au moyen d'une initiative parlementaire. En sa qualité de commission de surveillance, la CdG-E ne souhaite pas légiférer elle-même, mais inciter la commission compétente à proposer l'élaboration d'une révision de loi. En l'espèce, la CdG-E estime que la motion ne constitue pas l'instrument approprié, car le Conseil fédéral, dans l'avis qu'il a fait parvenir à la CdG-N le 19 décembre 2012, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures en la matière.
2.Constatations de la CdG-E dans le cadre de la haute surveillance
2.1 Avis des autorités de poursuite pénale
Dans le cadre de la haute surveillance qu'elles exercent sur les autorités de poursuite pénale, les sous-commissions compétentes des CdG ont auditionné à plusieurs reprises des représentants du Ministère public de la Confédération (MPC) et de la Police judiciaire fédérale (PJF). Le procureur général de la Confédération et le directeur de fedpol ont alors clairement souligné que, dans sa formulation actuelle, l'art. 260ter CP ne permettait de poursuivre efficacement ni les organisations mafieuses vraiment dangereuses ni leurs instigateurs, ce qui était pourtant son objectif à l'origine ; dans le même temps, les groupements criminels moins dangereux passaient souvent entre les mailles du filet, la formulation de l'article étant trop stricte pour s'appliquer à eux. Concrètement, l'infraction décrite à l'art. 260ter CP est insuffisante pour concerner la mafia et excessive pour s'appliquer aux groupements criminels. Dans les faits, cela se traduit par un nombre de condamnations très bas. D'après les indications fournies par le MPC, la portée pratique de l'art. 260ter CP se réduit aujourd'hui essentiellement à remplir la condition de la double incrimination dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale.
2.2 Avis du Conseil fédéral
La CdG-N a également demandé l'avis du Conseil fédéral sur les revendications des autorités de poursuite pénale. Le Conseil fédéral a indiqué que, en 2010, il était déjà parvenu à la conclusion que l'art. 260ter CP ne comportait aucune lacune qu'il s'agirait de combler par la voie législative. Il estime que les problèmes découlant de la lutte contre les organisations criminelles sont plutôt dus à la répartition des compétences procédurales ou à la coordination entre la Confédération et les cantons. Un groupe de travail composé de représentants de la Confédération et des cantons se penche actuellement sur les questions de la répartition des attributions dans le domaine des groupements criminels.
3. Nécessité de prendre des mesures législatives
La CdG-E conclut que la formulation actuelle de l'art. 260ter CP comporte manifestement des lacunes qu'il y a lieu de combler par la voie législative. Le problème existe indépendamment de la question de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Le législateur doit d'abord définir les comportements qui sont punissables, avant de remanier la norme matérielle de sorte qu'elle permette une réelle poursuite pénale de l'infraction. Ce n'est qu'après qu'il faudra décider de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.
Pour ces raisons, la CdG-E invite le Conseil fédéral à soutenir cette révision et, le cas échéant, à apporter les constatations qui seront issues des travaux du groupe de travail Confédération - cantons. En outre, la CdG-E prie la commission législative compétente d'associer l'autorité de surveillance du MPC à la révision de la norme en question.