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14.4029 · Motion · 2014-11-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'entreprendre les modifications législatives nécessaires, notamment de la loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20), afin que l'art. 1, let. b, de l'accord sur la libre circulation (ALCP ; RS 0.142.112.681) soit interprété conformément à la législation sur les marchés publics et que les travaux de construction soient par conséquent exclus des "prestations de services".

Begründung

L'art. 1, let. b, ALCP prévoit, étrangement, la libre circulation des entreprises pour les prestations de courte durée (90 jours). L'article 5 de la loi sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) définit quant à lui les types de marchés conformément aux accords GATT. On doit donc en déduire que l'exécution de travaux de construction ou de génie civil ne font pas partie des prestations de services. L'article 3 de l'ordonnance sur les marchés publics (RS 172.056.11) se fonde sur les définitions de l'article 5 LMP et les précise dans ses annexes, mettant bien en évidence le fait que les travaux de construction ne sont pas des prestations de services. Jusqu'ici, toutes les prestations, travaux de construction compris, ont toujours été considérées comme visées par la libéralisation prévue à l'art. 1, let. b, ALCP. Sachant que la majorité des prestations fournies au Tessin par des travailleurs détachés ou des indépendants italiens le sont dans le secteur de la construction, il est évident que la règle prévue par l'ALCP a provoqué, surtout au Tessin, une forte concurrence déloyale - le marché italien n'obéissant à aucune règle et connaissant de graves difficultés - puisqu'il est impossible de contrôler les salaires effectivement versés par les entreprises italiennes à leurs employés détachés au Tessin. Les associations de la branche, en particulier la Société suisse des entrepreneurs (SSE) ont maintes fois dénoncé cette situation, avant même le scrutin du 9 février 2014.

Après ce vote, la SSE et le Conseil d'État tessinois par la suite ont informé à plusieurs reprises le Conseil fédéral des lourdes conséquences du problème. Il suffirait de préciser que les prestations de construction, comme le prévoit la législation sur les marchés publics, ne sont pas des prestations de services et que par conséquent elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 1, let. b, ALCP pour résoudre le problème.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Un des objectifs de l'accord sur la libre-circulation des personnes (ALCP) est de faciliter la fourniture transfrontalière de services (art. 1 let. b ALCP). Cependant, l'ALCP ne prévoit pas une reprise intégrale de la libre circulation des services telle qu'elle existe au sein du marché intérieur de l'UE. Il ne contient qu'une libéralisation partielle des prestations de services transfrontalières (FF 1999, pp. 5465 et 5621). Seuls les services d'une durée inférieure à 90 jours par année civile et les services fondés sur des accords spécifiques entre la Suisse et l'UE sont concernés, les personnes fournissant des services au-delà de 90 jours par année civile étant soumises à une procédure d'autorisation de séjour (art. 26 de la loi fédérale sur les étrangers). Tous les secteurs d'activités entrent en ligne de compte à l'exception des activités explicitement énumérées à l'article 22 annexe I ALCP, à savoir les agences de travail temporaire et de travail intérimaire, des services financiers soumis à autorisation et les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.

Ainsi, exclure les services du secteur de la construction du champ d'application de l'ALCP exigerait une révision de l'accord lui-même. Une telle exclusion irait à l'encontre du principe de non-discrimination qui constitue l'un des principes fondamentaux de la libre circulation des personnes.

Par ailleurs, signalons que la loi fédérale sur les marchés publics couvre aussi bien les travaux de construction (art. 5 al. 1 let. c LMP) que les services liés à la construction comme les services d'architecture ou de génie civil (voir ch. 11 et 12 de l'annexe 1a de l'ordonnance sur les marchés publics). Tous ces types de mandats sont couverts par l'art. 1, let. b, ALCP.

Afin d'éviter que les salaires suisses ne soient mis sous pression sous l'effet combiné de la libre circulation des personnes avec la libre prestation des services qui lui est liée, des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ont été introduites et plusieurs fois adaptées. Le fait que les prestataires de services étrangers doivent respecter les mêmes conditions minimales de salaire et de travail que celles applicables aux travailleurs en Suisse constitue un principe fondamental de ces mesures. Dans le secteur de la construction en particulier, bon nombre de conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire (CCT étendues) contenant des conditions minimales de travail et de salaire sont aujourd'hui applicables. Le secteur en question est ainsi protégé de la pression salariale induite par la libre prestation de services. Le Conseil fédéral est conscient que la situation au Tessin est plus tendue qu'ailleurs en Suisse. Cependant, les mesures actuelles de lutte contre la sous-enchère salariale tiennent déjà compte des besoins spécifiques des cantons frontaliers en général et du Tessin en particulier.

Dans ce canton, il est prévu de revoir à la hausse le nombre des contrôles : l'objectif de 1050 contrôles pour la période 2013/14 passera ainsi à 2250 contrôles pour la période 2015/16 (plus 1,5 %). Le nombre de postes cofinancés par la Confédération liés aux contrôles y sera aussi augmenté en 2015.

En outre, la question des prestataires de services revient aussi dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 121a de la Constitution. Les parties concernées auront donc l'occasion de se prononcer à cet égard.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.