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14.4043 · Interpellation · 2014-12-01

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'art. 39, al. 2bis, de la LAMal prévoit que dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. En exécution de cette disposition, les cantons ont adopté la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée. Cette convention a notamment institué l'organe de décision, qui est chargé de déterminer les domaines de la médecine hautement spécialisée qui nécessitent une concentration au niveau suisse et de prendre les décisions de planification et d'attribution.

Dans sa réponse à l'interpellation Feller 14.3432, le Conseil fédéral rappelle, à juste titre, que les décisions prises par l'organe de décision sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral. En revanche, bien que la question lui ait été expressément posée, le Conseil fédéral ne précise pas quelle est l'autorité parlementaire chargée d'exercer la haute surveillance sur l'organe de décision. S'agit-il du Parlement fédéral ou des parlements cantonaux ?

La question de la haute surveillance parlementaire est loin d'être anodine, en particulier dans un domaine aussi important et coûteux que la médecine hautement spécialisée.

1. Qui exerce la haute surveillance parlementaire sur l'organe de décision ? Le Parlement fédéral ou les parlements cantonaux ?

L'art. 39, al. 2bis, de la LAMal attribue au Conseil fédéral une compétence subsidiaire en matière de médecine hautement spécialisée, laquelle pourra être exercée si les cantons n'accomplissent pas leurs tâches d'ici au 31 décembre 2014. Dans sa réponse à l'interpellation Feller 14.3432, le Conseil fédéral précise que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il décidera si et sous quelle forme il fera usage de sa compétence subsidiaire.

2. Le Conseil fédéral, ne devrait-il pas utiliser sa compétence subsidiaire pour clarifier la question de la haute surveillance parlementaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'art. 39, al. 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) impose aux cantons d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse dans le domaine de la médecine hautement spécialisée. Dans cette optique, les cantons ont signé la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), qui institue notamment un organe de décision. Les cantons lui ont transféré leurs compétences de planification dans ce domaine. Cet organe de décision détermine quels domaines de la médecine hautement spécialisée doivent être regroupés et dans quels hôpitaux, et prend les décisions en matière de planification. Malgré la délégation de ces compétences, la planification reste du ressort des cantons ; la haute surveillance sur l'organe de décision incombe donc aux autorités cantonales ad hoc. En effet, l'édiction de planifications et de listes hospitalières par l'organe de décision ne relevant pas de la gestion du Conseil fédéral, de celle de l'administration fédérale ou d'autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération au sens de l'art. 26, al. 1, de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale (LParl ; RS 171.10), l'exercice d'une haute surveillance directe par le Parlement n'entre pas en ligne de compte. Cela étant, le Conseil fédéral doit veiller à la mise en oeuvre de la législation fédérale en vertu de l'art. 182, al. 2, de la Constitution fédérale (RS 101). Partant, au sens de l'art. 26, al. 1, LParl, l'Assemblée fédérale doit exercer une surveillance indirecte sur l'exécution du droit fédéral dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, tâche qui a été déléguée par les cantons à l'organe de décision de la CIMHS.

2. Dans l'éventualité où les cantons n'accompliraient pas leur tâche à temps, l'art. 39, al. 2bis, LAMal attribue effectivement une compétence subsidiaire au Conseil fédéral, l'habilitant ainsi à déterminer les hôpitaux qui doivent figurer sur les listes cantonales pour telle ou telle prestation.

Le délai prévu pour la planification de la médecine hautement spécialisée a échu fin 2014. Le Conseil fédéral doit dès lors décider si, et le cas échéant, comment il entend faire usage de sa compétence subsidiaire. Dans cette perspective, le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a prié la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé d'établir un rapport à l'intention de l'Office fédéral de la santé publique pour faire le point sur la situation et les étapes à venir. Cet état des lieux, réalisé auprès des cantons, sur l'exécution de leur mandat légal concernant la planification de la médecine hautement spécialisée pour l'ensemble de la Suisse servira de base pour l'élaboration d'un autre rapport, qui portera sur l'avancement de la planification et sur l'éventuelle nécessité pour le Conseil fédéral d'intervenir. Dans l'exercice de sa compétence subsidiaire, le Conseil fédéral est soumis, dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, à la haute surveillance du Parlement. Cette compétence, telle qu'elle est formulée à l'art. 39, al. 2bis, LAMal, n'induit toutefois pas le transfert au Parlement de la haute surveillance sur l'organe de décision, le Conseil fédéral n'étant pas habilité à agir par l'organe de décision, mais en lieu et place de ce dernier.

Réponse du Conseil fédéral.