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14.4045 · Motion · 2014-12-01

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'art. 5b, al. 4, de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) précisant que les cantons, en dérogation à l'art. 23, al. 1, let. c, de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) peuvent autoriser l'utilisation de certains hameçons avec ardillon par des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences conforme à l'article 5a dans les lacs, les lacs de barrage et les cours d'eau.

Begründung

La modification du 29 janvier 2014 de l'art. 5b, al. 4, OLFP restreint excessivement la compétence des cantons de gérer leurs propres eaux. La présente motion demande donc que cette disposition soit modifiée afin que les cantons, en vertu des principes du fédéralisme et de leur compétence en matière d'exploitation piscicole des eaux intérieures (cf. mise à jour du 8 janvier 2010), puissent autoriser l'utilisation d'hameçons à ardillon dans les cours d'eau, en plus des lacs et des lacs de barrage. Cette proposition a par ailleurs l'aval de la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP), qui représente environ 4500 pêcheurs et a le soutien du Conseil d'État tessinois.

Les arguments qui plaident en faveur de cette proposition peuvent être résumés comme suit :

1. La récente modification de l'art. 5b, al. 4, OLFP est difficilement compréhensible : on ne voit pas pourquoi l'hameçon à ardillon pourrait être autorisé dans les lacs et les lacs de barrage mais pas dans les cours d'eau. Cette différence semble injustifiée.

2. La nouvelle disposition ne respecte pas le fédéralisme car elle ne tient pas suffisamment compte des particularités cantonales, extrêmement variées (environnement, qualité, quantité et morphologie des eaux).

3. En ce qui concerne le Tessin, la nouvelle réglementation fera de facto disparaître des traditions séculaires (telles que la "montura"), poursuivies par la majorité des pêcheurs, surtout dans les vallées supérieures du canton, et qui, loin de compromettre le bien-être des animaux, contribuent en particulier à la sauvegarde des petits poissons.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'utilisation d'hameçons à ardillon est interdite par l'ordonnance sur la protection des animaux (art. 23 al. 1 let. c OPAn, RS 455.1). Les dérogations à cette interdiction sont réglées par l'art. 5b, al. 4, de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP, RS 923.01). Les cantons peuvent autoriser l'utilisation d'hameçons à ardillon aux titulaires d'une attestation de compétences uniquement dans les lacs et les lacs de barrage. Dans les cours d'eau, la pêche sans ardillon respecte le bien-être de l'animal et permet aux pêcheurs de sauvegarder efficacement les espèces protégées, les poissons de petite taille, de même que les individus importants d'un point de vue écologique pour les populations naturelles.

Ce principe s'applique également dans les lacs et les lacs de barrage, bien que l'utilisation de l'ardillon soit justifiée dans certaines situations (par ex. la pêche en grande profondeur). Auparavant, les dérogations étaient définies directement par l'art. 5b, al. 4, OLFP, et leur application s'avérait difficile, en particulier dans les eaux intercantonales. Afin d'uniformiser l'application de ces dérogations, il a été décidé de déléguer le choix aux cantons non plus sur la base des méthodes de pêche, mais sur la base du type de cours d'eau. Ainsi, la pêche à la "montura" dans les rivières tessinoises, ancrée dans la tradition et encore largement pratiquée par les pêcheurs, n'est pas vouée à disparaître, mais à s'adapter aux nouvelles dispositions.

Par ailleurs, l'objectif proposé par la présente motion n'est pas applicable par une simple modification de l'art. 5b, al. 4, OLFP, puisque celle-ci règle uniquement les dérogations à l'interdiction d'utiliser les hameçons à ardillon. Laisser aux cantons une liberté totale en la matière annulerait le principe d'interdiction de l'ardillon fixé à l'art. 23, al. 1, let. c, OPAn.

Le Conseil fédéral estime que la modification de l'art. 5b, al. 4, OLFP ne présente pas de contradiction et qu'elle laisse aux cantons une large marge de manoeuvre là où cela est nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.