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14.4068 · Motion · 2014-12-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions permettant à la FINMA de prononcer une interdiction d'exercer à titre professionnel de dix ans à l'encontre des banquiers qui violent la législation sur les marchés financiers (aide à la soustraction fiscale, manipulation des taux d'intérêt etc.). Pourront être soumis à la même peine, les supérieurs qui ont négligé leur devoir de contrôle.

Begründung

Aux fins de protéger l'économie suisse et la place financière, le Conseil fédéral doit renforcer les contrôles, durcir les dispositions pénales et prévenir les incitations inadéquates.

Depuis 2008, le Conseil fédéral et le Parlement s'appliquent à réduire les risques systémiques inhérents aux grandes banques. Or les contrôles actuels ne suffisent apparemment pas à prévenir les agissements critiquables et dommageables pour la réputation sur la place financière. La crédibilité de celle-ci et finalement de la Suisse sont continuellement mises à mal, d'où la nécessité de serrer encore la vis.

Les sanctions applicables aux banquiers qui ont contrevenu à la loi ("banksters") seront durcies de sorte qu'elles aient un effet réellement dissuasif. Le maximum de cinq ans prévu à l'article 33 LFINMA n'est pas suffisant pour réprimer les violations graves.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En cas de violation grave des dispositions du droit de la surveillance, la FINMA dispose également, parmi les différents instruments de surveillance, de la possibilité de prononcer à l'encontre des personnes responsables une interdiction d'exercer une fonction dirigeante pour une durée de cinq ans au plus (art. 33 de la loi sur la surveillance des marchés financiers). Le Conseil fédéral juge inopportun de doubler cette durée maximale d'interdiction, et ce pour les raisons suivantes :

- Le droit en vigueur permet déjà à la FINMA d'imposer aux personnes qui ne présentent pas toutes les garanties d'une activité irréprochable de ne plus exercer durablement une activité en qualité d'organe ou de propriétaire d'un assujetti (personne soumise à l'exigence de garantie d'une activité irréprochable) (voir notamment l'art. 3 al. 2 let. c de la loi sur les banques, l'art. 10 al. 2 let. d de la loi sur les bourses ou l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur le blanchiment d'argent). Il s'ensuit que le but de la motion, à savoir protéger l'économie suisse et la place financière, peut être atteint indépendamment de l'interdiction d'exercer une profession. Même au-delà de l'expiration d'une interdiction d'exercer, la FINMA peut refuser de reconnaître toutes les garanties d'une activité irréprochable à la personne qui en a été frappée (message concernant la LFINMA ; FF 2006 2794).

- L'interdiction d'exercer contient des aspects répressifs devant permettre d'empêcher des violations ultérieures de la loi tant de la part de la personne défaillante que d'autres personnes actives dans le domaine des marchés financiers. L'effet dissuasif de cette interdiction d'exercer une profession ne procède pas en premier lieu de la durée maximale de l'interdiction d'exercer dont menace la loi, mais bien davantage des conséquences économiques qui pèsent sur le contrevenant lorsqu'est ordonnée une telle mesure. Ce qui est dissuasif au premier chef, c'est le fait qu'une personne qui a fait l'objet d'une interdiction d'exercer une profession aura ensuite beaucoup de mal à se réhabiliter. Aussi la prorogation de la durée légale maximale n'aurait-elle aucune conséquence sur le renforcement de cet effet dissuasif.

- Enfin, il convient de rappeler que l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, du Code pénal, dont l'application prévoit des exigences accrues (condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende) ne peut être prononcée, elle aussi, que pour une durée maximale de cinq ans.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.