14.4081 · Interpellation · 2014-12-08
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Lors de la session d'automne 2014, le Parlement a adopté la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal). Ce nouvel acte prévoit la modification d'autres lois, telles que la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). L'entrée en vigueur de la LSAMal entraînera ainsi l'abrogation de l'article 60 LAMal, qui permet notamment au Conseil fédéral d'édicter les dispositions nécessaires sur les placements en capitaux. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence (art. 80 à 80i de l'ordonnance sur l'assurance-maladie).
Or, si la LSAMal contient toute une série de dispositions régissant le financement de l'activité d'assurance (réserves, approbation des tarifs de primes, compensation des primes encaissées en trop, frais d'administration, gestion des risques, contrôle interne, organe de révision externe, etc.), elle est muette sur les placements en capitaux.
Je prie dès lors le Conseil fédéral d'indiquer sur quelle base légale il se fondera pour légiférer dans le domaine des placements en capitaux une fois que la LSAMal sera entrée en vigueur.
Stellungnahme des Bundesrates
Les principes généraux, les catégories de placements autorisés et les limitations des placements en capitaux sont actuellement réglés dans l'ordonnance sur l'assurance maladie (OAMal ; RS 832.102). Ces dispositions concernent les placements en capitaux, y compris les biens immobiliers, et les liquidités affectées aux placements de capitaux. Elles ne s'appliquent donc pas aux liquidités opérationnelles. Cette réglementation a été adoptée car le volume des liquidités opérationnelles peut fortement varier en raison des montants versés ou reçus au titre de la compensation des risques.
Conformément à la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal), le Conseil fédéral réglera par voie d'ordonnance la question des placements en capitaux d'une manière qui soit cohérente avec les autres dispositions de la loi en question. Les principes généraux et les catégories de placements autorisés s'appliqueront pour l'ensemble de la fortune. S'agissant de la fortune liée, il faut en outre prévoir des limites pour les différentes catégories de placement.
Depuis l'introduction des dispositions relatives aux placements en capitaux, le Conseil fédéral a réglementé d'une nouvelle manière le calcul des réserves. Depuis 2012, celles-ci sont calculées de sorte à couvrir les risques encourus, à savoir les risques actuariels, les risques de marché et les risques de crédit. L'article 14 LSAMal conserve cette base pour calculer les réserves et autorise ainsi le Conseil fédéral à prendre en considération les risques liés aux placements en capitaux lors dudit calcul. La LSAMal confère également au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions visant à contrôler les risques (art. 22 al. 2 LSAMal). Conformément à cette disposition, le Conseil fédéral peut fixer des principes généraux concernant les placements en capitaux et déterminer pour quelles catégories de placements les risques sont acceptables pour les ressources de l'assurance maladie sociale et quels placements en capitaux ne sont pas autorisés. Par ailleurs, en vertu de la LSAMal, les assureurs sont désormais tenus de constituer une fortune liée pour garantir les prétentions des assurés découlant des rapports d'assurance et des contrats de réassurance qu'ils ont conclus (art. 15 LSAMal). Les placements en capitaux qui couvrent les prétentions des assurés doivent être désignés en tant que tels et utilisés exclusivement à cet effet. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral peut limiter au niveau de l'ordonnance les catégories de placements de la fortune liée.
Alors que sur la base de l'art. 60, al. 6, LAMal, les placements en capitaux sont actuellement réglés dans une section de l'OAMal, ils devront à l'avenir être réglementés en vertu des articles 15 et 22 LSAMal - d'une manière qui soit cohérente avec les autres dispositions de la surveillance renforcée.
Réponse du Conseil fédéral.