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14.4082 · Interpellation · 2014-12-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le nouveau régime de financement des hôpitaux adopté par le Parlement visait à ce que les tarifs de la LAMal soient négociés selon le principe du financement des prestations au lieu du principe de la couverture des coûts. Les hôpitaux continuent toutefois de devoir tenir une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations et ils ont l'obligation de les mettre à la disposition des partenaires aux conventions tarifaires lorsque ces dernières sont négociées. L'art. 9, al. 5, de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie prévoit ainsi que la comptabilité analytique doit être disponible à partir du 30 avril de l'année suivant l'année civile concernée et qu'elle doit être transparente.

Or, une majorité des hôpitaux ne sont pas disposés à remettre leur comptabilité analytique aux partenaires tarifaires. Celle-ci revêt cependant une importance d'autant plus grande que le Tribunal administratif fédéral a constaté dans une de ses premières décisions de principe sur le nouveau régime de financement des hôpitaux que la qualité déficiente des données empêchait une comparaison directe des établissements. Si les hôpitaux ne livrent pas les données précitées, l'analyse comparative évoquée par le Tribunal administratif fédéral ne peut être menée.

1. Le Conseil fédéral a-t-il conscience de cette situation ?

2. Est-il conscient du fait qu'elle rend les comparaisons entre établissements plus difficiles et qu'elle influence les négociations tarifaires qui en résultent ?

3. Entend-il prendre des mesures pour y remédier ? Dans l'affirmative, lesquelles ?

4. De quels moyens dispose-t-il pour inciter voire contraindre les hôpitaux à livrer l'intégralité de leurs données dans les délais et avec un degré de précision suffisant ?

5. Des sanctions peuvent-elles être infligées aux hôpitaux qui ne présentent pas leur comptabilité analytique de manière transparente et qui ne livrent pas dans les délais les données nécessaires pour les négociations tarifaires ? Qui peut proposer de les prononcer ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans son arrêt du 7 avril 2014 (C-1698/2013, cons. 2.8.4.5), le Tribunal administratif fédéral (TAF) estime que le nouveau régime de financement des soins hospitaliers n'a rien changé sur le fond : les parties signataires ou les autorités qui déterminent les tarifs doivent toujours veiller à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée (art. 43 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Il indique en outre que le Parlement a accordé une grande importance à la transparence et à la comparabilité des données. Le TAF conclut que les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats ; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces (art. 49 al. 7 LAMal). Dans ce même arrêt du 7 avril 2014 ainsi que dans un autre arrêt du 11 septembre 2014 (C-2283/2013 et C-3617/2013), le TAF s'est penché sur la transparence des coûts dans les hôpitaux ; à cet égard, il pointe, entre autres, les difficultés concernant les coûts de la recherche et de la formation universitaire.

Le Conseil fédéral n'est pas en mesure de déterminer le nombre d'hôpitaux refusant de mettre leur comptabilité analytique à la disposition des partenaires tarifaires. Il signale toutefois que, selon tarifsuisse, une majorité d'hôpitaux a conclu une convention tarifaire, ce qui présuppose l'existence d'une base de négociation. Il maintient, par ailleurs, que l'art. 9, al. 5, de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104) est applicable et que les fournisseurs de prestations sont tenus de livrer leur comptabilité analytique à partir du 30 avril de l'année suivant l'année civile concernée. Le Conseil fédéral est disposé à aborder cette thématique avec les cantons.

2./3. Le Conseil fédéral est conscient des problèmes que pose le manque de transparence en matière de coûts, notamment au niveau des comparaisons entre hôpitaux, qui sont nécessaires pour vérifier le critère d'économicité. L'OCP contient les dispositions relatives au calcul des coûts et au classement des prestations auxquelles les fournisseurs de prestations doivent se conformer. Comme le mentionne le Conseil fédéral dans son avis sur la motion 14.3928, le Département fédéral de l'intérieur étudie actuellement la possibilité de régler, au niveau du droit d'exécution, le point soulevé dans les arrêts susmentionnés du TAF, concernant l'exclusion uniforme ainsi que l'étendue des coûts de la recherche et de la formation universitaire.

4./5. Dans l'arrêt du 11 septembre 2014 évoqué plus haut (cons. 16.2.3), le TAF rappelle que, selon l'article 8 du Code civil suisse (CC ; RS 210), la partie qui entend déduire un droit de faits n'ayant pu être prouvés doit supporter le fardeau de la preuve. Pour pouvoir conclure des conventions tarifaires, les hôpitaux ont tout intérêt à divulguer leurs coûts. Ainsi, le respect du délai fixé au 1er mai dans l'OCP en vue de la remise des pièces de l'année précédente, pour consultation, est tout aussi indispensable au succès des négociations. Il est également avantageux pour les hôpitaux d'assurer la transparence et de publier leurs bases tarifaires dans le cas où le gouvernement cantonal doit fixer les tarifs hors convention. En fait, ce sont les défauts de données tarifaires qui nuisent aux négociations et à la fixation des tarifs. Par ailleurs, l'article 53 LAMal prévoit que les parties puissent recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux au TAF. Ce dernier annulerait une décision non conforme à la loi et attaquée par les parties concernées. Dans le cadre de la procédure de recours, l'Office fédéral de la santé publique prend position sur la transparence des coûts dans l'hôpital concerné.

Réponse du Conseil fédéral.