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14.4087 · Interpellation · 2014-12-08

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à ma question 14.5488, le Conseil fédéral a déclaré que les doléances des organisations professionnelles ne sont que des indications pour l'Administration fédérale des contributions dont celle-ci ne doit pas obligatoirement tenir compte tout comme elle n'est pas tenue de prendre en considération la position des organisations. Les demandes et remarques des organisations professionnelles devraient être intégrées dans les prochaines circulaires ; l'autorité fiscale les collectera comme dans le cadre d'une consultation ou comme l'organe de consultation relatif à la TVA.

Or comment procéder pour que l'AFC saisisse à l'avenir, par écrit, les doléances et rende compte au public de la raison pour laquelle une requête d'une organisation professionnelle n'a pas été retenue ? Serait-il possible de mettre en place un organe de consultation à l'image de celui qui a été institué pour la TVA ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse à la question 14.5488, les circulaires de l'Administration fédérale des contributions (AFC) sont des instructions administratives qui, pour l'impôt fédéral direct, comptent parmi les prescriptions permettant de garantir une taxation correcte et uniforme. Les circulaires de l'AFC ne sont donc pas au même niveau que les lois et les ordonnances législatives. C'est la raison pour laquelle elles sont contraignantes uniquement pour l'AFC et les autorités fiscales cantonales, et non pas pour les contribuables et les autorités judiciaires compétentes en matière fiscale.

Pour déterminer une pratique commune, l'AFC et les autorités fiscales cantonales consultent également les milieux concernés. En effet, avant d'être approuvées, les circulaires sont mises en consultation. De cette manière, les doutes et les différentes interprétations du droit en vigueur font l'objet de discussions avec les participants à la consultation. Ce faisant, l'autorité fiscale motive son interprétation.

2. L'organe consultatif en matière de TVA (art. 109 de la loi fédérale régissant la TVA ; RS 641.20) est une commission extraparlementaire au sens de l'article 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010), dont les membres sont nommés par le Conseil fédéral. Les délibérations ainsi que les documents soumis à l'organe consultatif ou établis par celui-ci sont confidentiels (art. 162 al. 1 de l'ordonnance régissant la TVA, OTVA ; RS 641.201). Le public ne peut être informé des affaires traitées par l'organe consultatif que sur autorisation du président (art. 162 al. 3 OTVA).

Dans le domaine de l'impôt fédéral direct, le besoin de trouver un accord est plus fort et plus répandu que dans le domaine de la TVA, qui est perçue exclusivement par l'AFC. La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11). L'AFC doit veiller à l'application uniforme de la loi. Elle édicte les prescriptions visant, d'une part, une taxation correcte et homogène et, d'autre part, la perception de l'impôt fédéral direct (art. 102 al. 2 LIFD). En outre, sur la base de l'article 129 de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération doit harmoniser sur le plan formel les régimes fiscaux des cantons (harmonisation horizontale), ainsi que ceux de la Confédération et des cantons (harmonisation verticale). L'harmonisation formelle vise principalement à accroître la transparence et à simplifier le droit fiscal suisse. La loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) constitue le pilier de cette harmonisation formelle. Dans le domaine de l'impôt fédéral direct, ce besoin accru de concertation ne pourrait pas être satisfait par la constitution d'un organe consultatif semblable à celui de la TVA, qui se réunit de manière confidentielle. De plus, les processus liés à l'élaboration des circulaires risqueraient d'être plus longs en raison de la création d'un organe supplémentaire. La procédure de consultation impliquant les milieux concernés permet en revanche d'instaurer une discussion transparente et ouverte au sujet des circulaires. Cette procédure transparente, qui garantit la participation des milieux concernés, s'applique également aux circulaires concernant l'impôt anticipé et les droits de timbre. Enfin, compte tenu du fédéralisme fiscal, le Conseil fédéral ne pourrait pas mettre en place un organe consultatif qui impliquerait, sous le régime du droit fiscal harmonisé, l'AFC et tous les cantons, étant donné que la Confédération n'est pas habilitée à prescrire aux cantons de collaborer au sein d'organes consultatifs de ce genre.

Réponse du Conseil fédéral.