14.411 · Initiative parlementaire · 2014-03-20
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Une base légale sera créée dans le Code des obligations (CO) afin que la flexibilisation de l'horaire de travail en fonction des besoins de l'entreprise (Kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit, Kapovaz) soit réglée dans la loi. Cette disposition fera l'objet d'un article 354a qui sera intégré au chapitre II du CO (Des contrats individuels de travail de caractère spécial) et pourrait être formulé comme suit :
D. Du travail sur appel
Art. 354a
Al. 1
Le contrat individuel de travail ne peut autoriser l'employeur à faire appel à un travailleur à la demande, de manière unilatérale et sans possibilité pour ce dernier de refuser le travail demandé, que si une indemnité raisonnable compensant la disponibilité exigée et une durée d'engagement garantie ont été convenues par écrit.
Al. 2
Ce contrat ne doit comprendre aucune clause de non-concurrence.
Al. 3
Le Conseil fédéral détermine par ordonnance le part minimale que représente l'indemnité de disponibilité en pourcentage du salaire dû, compte tenu du délai de notification.
Begründung
La flexibilisation de l'horaire de travail en fonction des besoins de l'entreprise (Kapovaz), ou travail sur appel, désigne une forme de travail atypique et flexible qui s'écarte des règles usuelles en matière de contrat de travail, de temps de travail, de salaire horaire ou annuel, de garanties sociales et d'ancienneté. Cette forme de travail, qui permet à l'employeur d'adapter le nombre de salariés, le nombre d'heures de travail et donc les frais salariaux aux besoins de la production, revient à reporter le risque de l'entreprise sur le travailleur.
En Suisse, environ 5 à 7 % des salariés, soit quelque 190 000 personnes, travaillent sur appel ; 60 % de ces salariés sont des femmes. La situation la plus fréquente est celle dans laquelle l'employeur détermine unilatéralement, en fonction des besoins de son entreprise, le moment auquel le salarié doit venir travailler et la durée pendant laquelle il travaillera. Cette forme de travail impose au travailleur une disponibilité permanente qui l'empêche d'organiser librement son emploi du temps, le prive de sécurité économique, lui assure des garanties limitées en termes de couverture d'assurance et de protection contre les licenciements et ne lui permet pas de concilier véritablement vie professionnelle et vie familiale. En outre, elle contrevient au but social fixé à l'art. 41, al. 1, let. d, de la Constitution, qui dispose que toute personne capable de travailler doit pouvoir subvenir à ses besoins par un travail exercé "dans des conditions équitables". Et si une personne doit recourir à l'aide sociale parce que ce type de travail ne lui assure pas un revenu suffisant, on peut voir là une forme de subventionnement de l'entreprise par l'État.
La législation n'assure pas une protection suffisante aux personnes qui travaillent sur appel. En outre, le report du risque de l'entreprise sur les salariés constitue un avantage concurrentiel déloyal (cf. art. 324 al. 1 CO). La présente initiative a donc pour but de faire inscrire dans la loi les exigences minimales auxquelles le travail sur appel doit répondre.
Un grand nombre de personnes travaillant sur appel étant employées dans des secteurs non couverts par une CCT, il faut établir une base légale qui fixe des exigences minimales d'application générale. Il est souhaitable, au-delà de cela, qu'une réglementation uniforme en la matière soit inscrite directement dans les CCT des branches recourant au travail sur appel. Mais en tout état de cause, il faut éviter que les entreprises et les branches qui ne veulent pas conclure de CCT ne bénéficient d'avantages déloyaux par rapport à celles dans lesquelles les partenaires sociaux sont liés par une CCT.