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Subrogation des assurances sociales en cas de dommage causé par l'employeur

14.4120 · Interpellation · 2014-12-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Les assurances sociales font-elles valoir et exigent-elles systématiquement l'exécution des créances dont elles deviennent créancières par subrogation, en particulier en cas d'accident, maladie professionnelle et trouble de la santé lié au travail (notamment le burn-out) causé par la faute de tiers ?

2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il l'application des article 72 ss LPGA/34b LPP en pratique ?

3. L'application du privilège de l'employeur selon art. 75, al. 2, LPGA et art. 27c, al. 2, OPP 2 prive-t-elle les assurances sociales de montants importants ?

4. Les bases légales obligent-elles les assurances sociales à se retourner contre les employeurs responsables de dommages causés aux travailleurs, notamment en cas de burn-out ou de mobbing ? Si non, le Conseil fédéral est-il prêt à faire des propositions pour combler ces lacunes ?

5. Les assureurs privés qui proposent des assurances pertes de gain en cas de maladie bénéficient-ils de la subrogation précédemment évoquée en cas de dommages à la santé de l'assuré causés par les employeurs ? Si oui, l'exercent-ils ? Si non, le Conseil fédéral est-il prêt à faire des propositions pour combler cette lacune ?

Begründung

Selon les articles 72 et suivants LPGA/34b LPP, les assurances sociales sont subrogées aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Or, les troubles de la santé liés au travail (TSLT) connaissent une explosion inquiétante notamment en raison de la recrudescence du stress au travail. L'employé souffrant d'un TSLT a un risque élevé de perdre son emploi. Souvent, c'est l'employeur qui est, en tout cas en partie, responsable du TSLT parce que les mesures légales de protection de la santé psychosociale de ses travailleurs (par ex. les mesures de protections de la personnalité évoquées dans l'arrêt du TF 2C_462/2011 du 9.5.12) ne sont pas respectées. En cas de TSLT causé par un tel manquement de l'employeur, le travailleur a en général droit à une indemnité (par ex. pour tort moral ou pour licenciement abusif selon les articles 328 et 336ss. CO). Si les assurances sociales deviennent créancières de tout ou partie de ces créances par subrogation et les font valoir, cela incite à ce que les dommages précédemment cités soient réparés par les responsables et non assumés par les assurés. Cela incite surtout les employeurs à mieux protéger la santé du personnel.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./4. Les assurances sociales sont, de par la loi, subrogées jusqu'à concurrence des prestations légales aux droits de l'assuré et de ses survivants contre l'employeur responsable de l'événement assuré, et ce dans la mesure des droits contractuels fondés sur la responsabilité civile de l'employeur (subrogation au sens des art. 72 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA ; RS 830.1 et art. 34b de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP ; RS 831.40). Il n'existe pas de disposition légale qui oblige les assurances sociales ou les assurances d'indemnités journalières régies par la loi sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1) à exercer leur droit de recours. Le recours contre les tiers responsables constitue néanmoins une tâche légale de l'administration et génère des recettes pour de nombreuses assurances sociales. En conséquence, les assureurs sociaux font régulièrement valoir leurs prétentions récursoires contre des employeurs dans la mesure où la responsabilité de ceux-ci est engagée. En pratique, les dispositions des articles 72 et suivants LPGA et 34b LPP ont fait leurs preuves ; le Conseil fédéral ne voit donc pas ici de nécessité d'intervenir sur le plan législatif.

3. Le fait que, pour les actions récursoires des assureurs sociaux, l'employeur assume uniquement la responsabilité des accidents et maladies professionnels causés à ses employés intentionnellement ou par négligence grave et qu'il soit donc privilégié se justifie par le fait qu'il paie les primes de leurs assurances, soit entièrement, soit sur une base paritaire. Dans l'assurance-maladie sociale, en vertu de l'article 79 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), ce privilège de recours n'est pas applicable. Cette règle s'explique par le fait que la LAMal n'oblige pas l'employeur à payer les primes de ses employés.

Selon les informations disponibles, le privilège de recours dont bénéficie l'employeur n'a guère d'effets sur le produit des actions récursoires des assureurs sociaux.

5. Pour le remplacement de l'obligation de poursuivre le versement du salaire, en cas de maladie, par une assurance collective d'indemnités journalières LCA conclue par l'employeur, celui-ci bénéficie, en vertu de l'art. 72, al. 3, LCA, d'un privilège de recours analogue à celui prévu par l'art. 75, al. 2, LPGA et l'art. 27c, al. 2, de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Si la responsabilité de l'employeur est prouvée et qu'en plus il y a eu de sa part négligence grave, voire intention, une assurance collective d'indemnités journalières maladie peut, en vertu de l'article 72 LCA, recourir pour les prestations fournies dans le cas d'assurance concerné. Il n'y a donc pas de lacune à combler. Cela dit, le Conseil fédéral ne dispose pas d'informations sur la mesure dans laquelle les assureurs d'indemnités journalières LCA, de droit privé, exercent leur droit de recours contre des employeurs. Pour ces assurances, les prestations versées par cas sont généralement bien moindres que pour l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents obligatoire, si bien qu'il ne devrait souvent guère valoir la peine d'engager les fortes sommes nécessaires pour faire valoir des prétentions récursoires.

Réponse du Conseil fédéral.