14.4305 · Interpellation · 2014-12-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La presse a révélé que des assureurs-maladie ont tenté de dissuader des personnes malades et âgées de s'affilier auprès d'eux en ne proposant pas toute la palette de produits sur leur site Internet à ces personnes. Cette pratique illégale a été découverte par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui a analysé les sites des compagnies d'assurance au cours du mois d'octobre. Les fautifs ont été sommés de corriger le tir rapidement. Les noms des assurances coupables n'ont pas été dévoilés par l'OFSP, ce qui jette l'opprobre sur toute la branche. Aussi posé-je les questions suivantes :
1. Pourquoi les noms des assurances-maladie coupables n'ont-ils pas été publiés ?
2. Quelles sanctions les assurances-maladie coupables ont-elles reçues ?
3. Une fois la nouvelle loi sur la surveillance de l'assurance maladie entrée en vigueur, à quelles sanctions les assurances qui oseraient à nouveau procéder à cette tromperie s'exposeront-elles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à la loi sur l'assurance-maladie (RS 832.10), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut informer le public des mesures qu'il prend ou a prises envers les assureurs qui auront enfreint des prescriptions légales ; selon la nature et la gravité des manquements, l'office : veille, aux frais de l'assureur, au rétablissement de l'ordre légal ; donne à l'assureur un avertissement et lui inflige une amende d'ordre ; propose au département de retirer l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale. Ces mesures n'ont pas été nécessaires dans le cas d'espèce étant donné que les assureurs concernés ont modifié leurs pages Internet selon les exigences de l'office, immédiatement après la contestation. Il n'y avait donc aucune obligation, selon la législation en vigueur, de publier leurs noms.
La future loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) sera plus ouverte en ce qui concerne la publication des mesures de surveillance. À l'avenir, l'autorité de surveillance pourra informer le public sur toutes les mesures qu'elle a prises et les sanctions pénales qu'elle a prononcées. Elle aura, par exemple, la possibilité d'indiquer les noms des assureurs qui ont été sommés de rétablir l'ordre légal même si ces derniers se sont immédiatement conformés à la sommation.
2. Lors des contrôles par échantillonnages qu'elle a effectués sur les sites Internet de différents assureurs, l'autorité de surveillance a constaté que certains d'entre eux comportaient des obstacles pour la conclusion de modèles d'assurance déterminés ; elle a donc sommé les assureurs en question de faire les adaptations nécessaires de sorte que tout un chacun puisse, sans difficultés, choisir chacun des modèles d'assurance proposés dans le champ territorial d'activité. Tous les assureurs concernés ont immédiatement procédé aux adaptations exigées par l'office, qui a ensuite effectué un nouveau contrôle. Des sanctions n'avaient donc pas lieu d'être.
3. Une fois la LSAMal entrée en vigueur, l'autorité de surveillance continuera d'exiger que les assureurs qui enfreignent les prescriptions légales procèdent aux modifications requises. Si cette mesure reste sans effet, l'autorité de surveillance pourra prendre des mesures conservatoires, conformément aux articles 38 et 39 LSAMal. Elle pourra, par exemple, charger un tiers de mettre en oeuvre les mesures nécessaires auprès de l'assureur fautif. Enfin, elle aura la possibilité de dénoncer l'assureur auprès de l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente. Selon la gravité de l'infraction, l'assureur devra s'acquitter, conformément à l'art. 54, al. 3, ou 4 LSAMal, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 100 000 francs.
Réponse du Conseil fédéral.