14.462 · Initiative parlementaire · 2014-12-09
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'art. 147, al. 4, CPP sera modifié comme suit :
Les dépositions faites à la charge d'une partie sont exploitables si celle-ci a eu au moins une fois l'occasion durant la procédure d'exercer pleinement et équitablement son droit de poser des questions.
Begründung
Le nombre des affaires impliquant plusieurs prévenus est aujourd'hui en augmentation. L'audition séparée des personnes impliquées dans une affaire est un instrument clé pour la manifestation de la vérité, parce qu'elle permet de relever les contradictions et de reconnaître les fausses dépositions. Or le droit de participer illimité depuis le début de la procédure, tel qu'il est prévu par le CPP, notamment lorsqu'il s'agit d'établir les faits, complique énormément la manifestation matérielle de la vérité, voire la rend parfois impossible. Le régime actuel contrevient au but fondamental du Code de procédure pénale, soit la recherche de la vérité, parce que les prévenus peuvent s'entendre sans problème entre eux sur les dépositions à faire. Par ailleurs, lorsque les gens sont appelés à déposer, on sait que la simple présence d'une tierce personne influence leurs déclarations. À cela s'ajoute que la personne qui est appelée à déposer en premier est défavorisée parce qu'elle ne sait pas ce que les suivants vont déclarer. Il est fort probable en outre qu'elle ne passera pas aux aveux si un complice assiste à l'audition.
Selon la volonté du législateur, les autorités pénales doivent établir les faits concourant à la manifestion de la vérité (art.6 CPP). Or l'interprétation que fait aujourd'hui le Tribunal fédéral du droit de participation, tel qu'il est fixé dans le code, entrave voire rend parfois impossible la recherche de la vérité. Cette interprétation contrevient donc clairement à l'article 6 CPP. Cette incohérence est rendue encore plus criante par les dispositions régissant la détention pour cause de risque de collusion. Le CPP prévoit, en effet, à l'art. 221, al. 1, let. b, que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'un prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. En autorisant tous les prévenus à participer aux auditions et les parties à consulter les pièces, on mine le secret de l'instruction, qui est l'instrument clef pour la recherche de la vérité au début de la procédure préliminaire et qui doit impérativement être préservé à ce titre, ce qui nuit à la recherche de la vérité et dessert le but d'une procédure pénale.