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15.1018 · Question · 2015-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner s'il serait possible de rendre véritablement effective la déclaration en douane rectifiée prévue à l'art. 34, al. 3, de la loi sur la douanes ? En effet, même lorsque les conditions formelles autorisant la simple présentation d'une telle déclaration rectifiée sont remplies, les services douaniers, qui pourraient se borner, s'il en était besoin, à demander des explications supplémentaires sur la base de cette déclaration, ne le font pas et préfèrent souvent renvoyer le dossier à la direction d'arrondissement des douanes compétente afin que celle-ci le traite dans le cadre d'une procédure de recours onéreuse. Ce procédé n'entraîne pas seulement un travail supplémentaire considérable pour l'administration, il oblige aussi le déclarant à former des recours qui lui coûtent cher et lui font perdre son temps. On constate du reste que cela s'est traduit par un véritable engorgement des directions d'arrondissement. Un changement de pratique pourrait être mis en oeuvre immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de modifier aucune base légale ni de procéder au moindre investissement.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur les douanes fait endosser à la personne assujettie à l'obligation de déclarer l'entière responsabilité de la déclaration présentée et soumet le devoir de diligence de cette personne à des exigences élevées ; fait notamment partie de ces exigences une déclaration complète et correcte de la marchandise (principe de l'autodéclaration). Une fois acceptée par le bureau de douane, la déclaration en douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer et ne peut en principe pas être modifiée. Une application rigide de ce principe peut conduire à des cas de rigueur. L'article 34 de la loi sur les douanes a été créé afin qu'il soit possible de corriger les erreurs simplement dues à l'inattention de façon non bureaucratique, sans appliquer les exigences formelles prévues par le droit régissant la procédure administrative.

Si les conditions visées à l'article 34 de la loi sur les douanes sont entièrement et indubitablement remplies, le bureau de douane approuve la demande de rectification et accepte la déclaration en douane corrigée. Par contre, en vertu des dispositions légales en vigueur, le bureau de douane n'est pas habilité à se prononcer sur la demande si les conditions énoncées à l'article 34 de la loi sur les douanes ne sont pas remplies. En pareil cas, le bureau de douane devrait rejeter la demande de rectification fondée sur l'article 34 de la loi sur les douanes et inviter le requérant à utiliser la voie du recours. Pour des raisons d'efficacité, et à titre de prestation en faveur du requérant, le bureau de douane transmet directement les demandes de ce genre à la direction d'arrondissement compétente. Celle-ci se prononce ensuite sur l'affaire dans le cadre de la procédure de recours. Il s'agit donc d'une simplification pragmatique de la procédure qui est aussi à l'avantage des opérateurs économiques.

Réponse du Conseil fédéral.