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15.1058 · Question · 2015-06-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Combien d'entreprises se sont-elles inscrites au registre des assujettis depuis l'entrée en vigueur de la modification de l'OTVA le 1er janvier 2015 ? Combien d'entre elles sont-elles italiennes ?

2. Les chiffres sont-ils conformes aux attentes et aux estimations qui pouvaient être faites par exemple sur la base des déclarations concernant des prestations de services transfrontalières ?

3. Combien d'inscriptions en plus a-t-on enregistrées cette année, à la suite de l'entrée en vigueur de la modification ?

4. Les demandes d'assistance administrative dans le domaine de la TVA ont-elles augmenté ? Dans l'affirmative ou la négative, pourquoi ?

5. Le Conseil fédéral est-il satisfait des résultats de la modification de l'OTVA ? Sont-ils à la hauteur de ses attentes ? A-t-il rencontré des problèmes d'exécution ? Si oui, pourquoi ?

6. Dans ce contexte : pense-t-il que la révision partielle de la LTVA, proposée dans le message 15.025, sera facile à mettre en oeuvre, dans l'hypothèse où le Parlement l'approuve ? Faut-il s'attendre à des difficultés particulières ?

Lors de sa séance du 12 novembre 2014, le Conseil fédéral a adopté deux modifications de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu de la première d'entre elles, les entreprises étrangères sont assujetties à l'impôt depuis le 1er janvier, si elles effectuent en Suisse des livraisons soumises à l'impôt sur les acquisitions et réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs en Suisse. Grâce à cette mesure, le Conseil fédéral escomptait une augmentation des recettes de la TVA de l'ordre de 10 millions de francs par an.

La nouvelle disposition de l'OTVA sera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA), qui prévoit que toutes les entreprises, suisses ou étrangères, acquitteront la TVA suisse pour chaque franc de chiffre d'affaires réalisé dans le pays dès lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaires mondial dépassant 100 000 francs.

Il est à craindre que la principale difficulté ne résidera pas dans la modification de la LTVA mais de son exécution correcte et systématique. Il faut espérer que les expériences faites à l'occasion de la mise en oeuvre de la modification de l'OTVA puissent être utiles au Parlement afin qu'il puisse prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer une mise en oeuvre complète des nouvelles dispositions sur la TVA atténuant effectivement les désavantages concurrentiels subis par les entreprises suisses par rapport aux entreprises étrangères.

Stellungnahme des Bundesrates

1. 1100 entreprises ont déclaré être inscrites en tant que contribuables TVA pour la période allant de janvier 2015 à juin 2015. À ce jour, environ 50 d'entre elles se sont inscrites auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC), dont 20 entreprises italiennes. Le nombre d'entreprises italiennes inscrites est toutefois à prendre avec réserve, car il est envisageable qu'il y en ait davantage. En raison des limites du système informatique, il n'est pas possible de relier automatiquement les données extraites du nouveau formulaire en ligne de l'AFC aux programmes informatiques gérant les inscriptions. Ce chiffre a été donc été déterminé en se fondant sur les entreprises italiennes avec un représentant fiscal au Tessin. Des entreprises italiennes avec un représentant fiscal dans un autre canton figurent peut-être parmi les autres entreprises inscrites. Des adaptations informatiques ont été requises pour pallier les problèmes susmentionnés ainsi que pour alléger l'importante charge de travail des collaborateurs responsables de l'examen de l'assujettissement. Ces améliorations ne pourront cependant pas être réalisées immédiatement compte tenu des applications informatiques existantes.

2. Le nombre d'entreprises supplémentaires avait été estimé entre 2000 et 2500. 1100 annonces ont été enregistrées jusqu'à fin juin 2015, ce qui correspond sur l'année à l'estimation précitée. Ces annonces ne se sont toutefois pas encore concrétisées en inscriptions au registre des assujettis TVA (voir réponse 1).

3. Les recettes perçues pourront être estimées à la fin de la période fiscale en cours ou, s'agissant de l'impôt sur les acquisitions, à l'issue de l'année civile.

4. Les demandes d'entraide internationale n'ont pour le moment pas augmenté. En effet, les possibilités offertes en matière de recouvrement de l'impôt dû et de notification d'actes purement fiscaux ne sont pas adéquates (accord de Schengen, accord de lutte contre la fraude du 26 octobre 2004, ALF ; RS 0.351.926.81, conventions contre les doubles impositions comprenant la TVA). Seul l'accord de lutte contre la fraude permet de recouvrer à l'étranger le montant d'impôt dû lié à des activités illégales, pour autant que celui-ci s'élève à 25 000 euros au minimum (art. 3 ch. 1 et 24 ALF). Cet accord n'est toutefois pas encore applicable avec l'Italie. Pour déposer une telle demande de recouvrement, l'AFC doit en outre mener une procédure pénale et fixer la créance fiscale. L'autorité étrangère doit ensuite mener une procédure de recouvrement selon son propre droit de poursuite et faillite.

5. Plusieurs difficultés d'exécution ont été rencontrées. Les limites de l'entraide internationale ont été exposées à la réponse 4. Par ailleurs, la rapide mise en vigueur de l'article 9a de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA ; RS 641.201) n'a pas permis de développer une solution informatique adéquate, mais des adaptations ont été requises (voir réponse 1). La définition des prestations de services et des livraisons de biens diffère entre l'UE et la Suisse. Certaines entreprises ont ainsi estimé de bonne foi ne pas devoir être assujetties à la TVA. Les questions dans la procédure d'annonce en ligne ont dû être modifiées pour tenir compte de ces particularités. Vu les problèmes précités, il est plus efficace de percevoir l'impôt sur les acquisitions auprès des destinataires sur le territoire suisse lorsque l'entreprise étrangère ne s'est pas inscrite au registre des assujettis TVA (art. 45 al. 1 let. c LTVA ; RS 641.20). Les entreprises étrangères doivent en effet indiquer dans le formulaire en ligne les prestations qui ont été facturées à des destinataires sur le territoire suisse. Si ces entreprises étrangères ne s'inscrivent pas en Suisse, l'AFC procédera aux mesures nécessaires auprès des destinataires assujettis ou non assujettis concernés sur le territoire suisse afin de taxer et d'encaisser l'impôt sur les acquisitions en se fondant sur les données provenant du formulaire susmentionné.

6. Selon le droit actuel, les entreprises qui ne réalisent pas 100 000 francs de chiffre d'affaires imposable sur territoire suisse sont libérées de l'assujettissement. Selon la nouvelle disposition prévue dans la révision de la LTVA, les entreprises seront libérées de l'assujettissement uniquement si le chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur le territoire suisse et à l'étranger, et provenant de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt, est inférieur à 100 000 francs. Certaines entreprises ne se sont pas inscrites suite à l'entrée en vigueur de l'article 9a OTVA, parce qu'elles ne réalisent pas la limite actuelle des 100 000 francs de chiffre d'affaires imposable sur le territoire suisse. Étant donné que le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger sera également déterminant pour le calcul de l'assujettissement, il faut donc s'attendre à une augmentation des inscriptions des entreprises étrangères. Les difficultés d'exécution subsisteront (voir réponses 4 et 5).

Réponse du Conseil fédéral.