15.1080 · Question · 2015-09-24
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Après l'acceptation de la révision de la loi sur la radio et la télévision (LRTV) en votation populaire, on dispose désormais d'un projet de révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (P-ORTV).
En vertu de l'art. 67c, al. 1, P-ORTV, des entreprises réunies sous une direction unique peuvent se regrouper pour payer la redevance des entreprises. Ces entreprises pourraient faire des économies considérables grâce à des regroupements ingénieux en faisant en sorte que le chiffre d'affaires total de leur groupe d'assujettissement reste dans les limites d'une catégorie tarifaire donnée.
1. Pourquoi le Conseil fédéral est-il prêt, en édictant cette disposition, à accepter une diminution des recettes provenant des redevances de radio-télévision, bien que le Parlement ne lui ait confié aucun mandat allant dans ce sens ?
2. À combien chiffre-t-il les pertes de recettes provenant des redevances de radio-télévision à cause de l'art. 67c, al. 1, P-ORTV ?
La LRTV révisée en 2014 prévoit des exonérations de la redevance pour les petites entreprises, mais pas pour les entreprises qui réalisent des bénéfices ou des pertes de faible importance.
3. Sur quelle base légale et sur quels articles de la loi l'article 67e P-ORTV (Exonération de la redevance) repose-t-il ?
4. À combien le Conseil fédéral chiffre-t-il les pertes annuelles de recettes provenant des redevances de radio-télévision à cause de l'article 67e P-ORTV si la catégorie tarifaire la plus basse correspond, comme prévu, à un chiffre d'affaires situé entre 500 000 et 1 million de francs ?
Stellungnahme des Bundesrates
Sur mandat du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, l'Office fédéral de la communication a lancé, le 25 août 2015, une consultation publique relative à la révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV ; RS 784.401). Cette procédure sert notamment à associer les milieux intéressés à l'élaboration des décisions et à connaître le niveau d'acceptation d'un projet de la Confédération (voir art. 2 de la loi fédérale sur la procédure de consultation ; RS 172.061). Le projet mis en consultation publique constitue une base de discussion. Les deux décisions mentionnées (art. 67c et 67e ORTV) seront aussi discutées dans ce cadre.
Jusqu'ici, le Conseil fédéral n'a pas été impliqué dans la révision partielle de l'ORTV. Il n'y participera que lorsque le département lui donnera le mandat d'approuver et de mettre en vigueur les dispositions révisées de l'ORTV. Ce mandat tiendra également compte des avis exprimées lors de la consultation publique. Par conséquent, le Conseil fédéral n'est actuellement pas en mesure de répondre aux questions posées dans l'intervention parlementaire.
Réponse du Conseil fédéral.