Lexipedia

15.3044 · Motion · 2015-03-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) de telle manière que :

1. l'OIP s'applique à tout bien ou service commercial annoncé comme "gratuit", alors que des données personnelles sont collectées ;

2. si un bien ou service commercial est annoncé comme "gratuit" alors que des données personnelles sont collectées par le prestataire, ladite collecte devra être clairement annoncée et respecter les prescriptions d'indication des prix, d'affichage et de publicité aux articles 7ss., 10ss. et 13ss. OIP. En particulier, le fait que des données personnelles sont collectées sera indiqué aussi clairement que la "gratuité" du bien ou service.

Begründung

L'adage veut que si un bien ou service est gratuit, c'est que le "produit", c'est le "bénéficiaire" dudit bien ou service. En pratique, de plus en plus de biens et services commerciaux les plus divers (par ex. applications mobiles, logiciels, cartes de fidélité, lettres d'information, recherches sur Internet, etc.) sont "offerts gratuitement", en échange de la collecte, puis du traitement des données personnelles du bénéficiaire. Cette collecte de données personnelles est en réalité une contre-prestation. Or, si elle en générale légale, notamment parce qu'elle est prévue dans les conditions générales, cette collecte n'est que rarement annoncée clairement, ni sur l'offre, ni dans la publicité, ni au moment de la transaction. Ainsi le consommateur ne sait pas que l'offre "gratuite" dont il croit bénéficier entraîne en réalité une contre-prestation sous forme de collecte de données personnelles, contre-prestation dont la valeur augmente de jour en jour. Les données personnelles sont en effet considérées comme "l'or du XXIème siècle".

La présente motion a donc pour objectif que, si une prestation à première vue gratuite entraîne une contre-prestation sous forme de collecte de données personnelles, les consommateurs en soient correctement informés. Le "prix" réel de la prestation "gratuite" doit être indiqué selon les règles simples et éprouvées de l'OIP. Pour les entreprises concernées, l'adaptation serait simple : il suffirait d'ajouter "des données personnelles sont collectées" partout où il est écrit "gratuit" par exemple au moyen d'une astérisque.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est sensible aux préoccupations de l'auteur de la motion, qui demande que, lorsqu'un bien ou un service est présenté comme "gratuit" mais que des données personnelles sont collectées en échange, le vendeur soit tenu de l'indiquer clairement. L'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) n'est toutefois pas la bonne cible en l'occurrence.

L'OIP se fonde sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) qui impose l'obligation d'indiquer les prix des offres adressées aux consommateurs. La LCD interdit toute indication de prix fallacieuse. L'OIP vise à garantir que les prix soient clairs et comparables entre eux et à empêcher les indications de prix fallacieuses. Pour les offres de biens et de certains services adressées aux consommateurs, l'OIP exige une déclaration de prix précontractuelle. Le prix à payer effectivement doit être indiqué en francs suisse. En outre, l'OIP s'applique à la publicité adressée au consommateur uniquement si des prix, plafonds ou limites de prix sont indiqués. Autrement dit, la publicité sans indication de prix n'est pas soumise à l'OIP.

Compte tenu du cadre défini ci-dessus, l'obligation d'indiquer que la gratuité de l'offre va de pair avec la collecte de données personnelles n'entre pas dans les visées et le champ d'application de l'OIP.

De par sa thématique, la motion relève du domaine de la protection des données. La loi fédérale sur la protection des données (LPD) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes en cas de traitement de données personnelles. En vertu de la LPD, les données personnelles peuvent être traitées (c'est-à-dire collectées, conservées, utilisées, etc.) uniquement dans le but indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être identifiables pour la personne concernée. Ainsi, la demande de l'auteur de la motion est en partie déjà prise en compte par le droit actuel en matière de protection des données. La LPD prévoit en outre expressément le devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité. Par ailleurs, la LPD est en cours de révision, notamment afin d'accroître la transparence du traitement des données. Dans ce contexte, il est donc possible que le devoir d'informer soit étendu à la collecte de toutes les données personnelles, sensibles ou non. C'est également pour cette raison que le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'OIP.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.