15.3073 · Interpellation · 2015-03-09
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En 2011, le SECO a pris la décision de bloquer des avoirs et des ressources économiques appartenant à certaines personnes physiques, entreprises et entités liés au régime libyen de Mouammar Kadhafi.
À l'époque l'entreprise Tamoil n'a pas été visée par ces sanctions, car elle s'est engagée à ne pas contourner les mesures et sanctions prises par le Conseil fédéral. En outre, il s'agissait aussi de préserver l'impact en matière d'emploi et d'approvisionnement énergétique.
La situation en Libye a évolué très défavorablement au point de ne plus avoir de gouvernement fonctionnel. Il n'est pas exclu que, désormais, les revenus liés à la société Tamoil finissent dans d'autres mains que celles du peuple libyen, potentiellement peu recommandables.
Dans une pareille situation et maintenant que le risque pour les emplois et l'approvisionnement énergétique peut être exclu suite à la décision de Tamoil de fermer le site de Collombey, le Conseil fédéral envisage-t-il d'activer des mesures permettant de sauvegarder les intérêts du peuple libyen ainsi que les intérêts de la Suisse en bloquant les actifs libyens, dont la société Tamoil, et en nommant lui-même ou par les autorités cantonales un administrateur chargé de sauvegarder ces intérêts ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le 30 mars 2011, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Libye (RS 946.231.149.82). La Suisse met ainsi en oeuvre les sanctions décrétées par le Conseil de sécurité de l'ONU et les mesures complémentaires adoptées par l'UE. En vertu de cette ordonnance, les valeurs patrimoniales des personnes et des entreprises libyennes sanctionnées ont été gelées. Or l'entreprise Tamoil n'a jamais été concernée par ces mesures.
La loi sur les embargos (RS 946.231), sur laquelle se fonde l'ordonnance, ne donne pas au Conseil fédéral la possibilité de geler unilatéralement les valeurs patrimoniales de Tamoil ou le transfert éventuel du produit de sa vente. Aucune autre base légale ne permettrait de motiver la prise des mesures de sûreté proposées par l'auteur de l'interpellation. Un gel temporaire des valeurs patrimoniales de Tamoil pourrait tout au plus être envisagé par le biais d'une ordonnance directement fondée sur la Constitution fédérale, si les conditions de l'art. 184, al. 3, de la Constitution étaient remplies. Toutefois, le Conseil fédéral se refuse à entreprendre une telle démarche pour des raisons de principe et, en particulier, par souci d'éviter de créer un précédent. En outre, l'introduction de ce genre de restrictions pourrait compliquer, voire, selon les circonstances, faire capoter la vente de Tamoil.
Il ne ressortit pas à la compétence de la Confédération de nommer un administrateur chargé de sauvegarder les intérêts de la Suisse et de la Libye ni de trouver, le cas échéant, un repreneur pour la raffinerie de Collombey. Par conséquent, cette option n'est pas envisagée par le Conseil fédéral.
Enfin, il convient de rappeler que l'auteur de l'interpellation a déjà posé la même question au Conseil fédéral lors de l'heure des questions du 16 mars 2015 (question Freysinger 15.5121, "Actifs libyens en Suisse"). Le Conseil fédéral renvoie par conséquent également à sa réponse écrite du 16 mars 2015.
Réponse du Conseil fédéral.