15.3076 · Motion · 2015-03-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de modifier la première phrase de l'art. 82, al. 1, de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) comme suit : "Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88 al. 1) chaque ouverture ou suspension d'une instruction pénale, arrestation ou libération, ainsi que jugement civil ou pénal, qui ont une influence sur le statut de séjour ou l'activité lucrative d'un étranger ..."
Begründung
La formulation de l'actuel art. 82, al. 1, OASA est malencontreuse et bien trop floue. La première phrase de cet alinéa exige des autorités policières et judiciaires et des autorités d'instruction pénale qu'elles "communiquent spontanément à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que jugement civil ou pénal, qui concernent des étrangers".
Il en résulte que tout jugement civil devrait être communiqué, pour peu qu'un étranger soit concerné : il pourrait s'agir du cas où l'un des 30 copropriétaires d'un immeuble ne paierait pas sa quote-part et qu'un autre se trouverait être par exemple autrichien. La communication devrait également être faite lorsque les parties acceptent un arrangement. Or ces cas n'ont aucun lien avec et, surtout, aucune influence sur l'admission, le séjour et l'activité lucrative des étrangers, alors que c'est bien de cela qu'il s'agit.
Il en résulte par ailleurs une atteinte à la sphère privée des autres parties à une procédure, car des personnes qui leur sont inconnues ont ainsi accès à des éléments de leur vie lorsqu'elles prennent connaissance du jugement. De plus, il arrive qu'il faille demander à des personnes impliquées dans des procédures où la nationalité ne joue aucun rôle si elles sont étrangères ou non. Enfin, tous les jugements, même ceux qui ne sont pas pertinents pour le Secrétariat d'État aux migrations, doivent être lus par des collaborateurs de cet organe pour que ceux-ci puissent évaluer si ces jugements sont importants ou non pour leur travail, ce qui entraîne nécessairement des coûts.
En matière de droit de la famille, où l'application de la loi et la compétence à raison du lieu font qu'il importe que les autorités soient informées, c'est l'alinéa 2 qui s'applique. Cet alinéa prévoit que chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d'invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers, ainsi que toutes les mesures tutélaires, doivent être communiqués spontanément à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'art. 97, al. 3, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'art. 82, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) définit les données que les autorités policières et judiciaires, ainsi que les autorités d'instruction pénale doivent communiquer spontanément aux autorités cantonales compétentes en matière de migration.
En effet, ces dernières autorités ont besoin de ces données pour accomplir leur mission, qui couvre notamment l'octroi d'autorisations de séjour ou d'établissement aux étrangers et aux membres de leur famille, de même que la prise de décisions de révocation ou de non-prolongation de ces autorisations. Leur cahier des charges dans le domaine de l'asile comprend également le dépôt de propositions au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) en vue de l'octroi de l'admission provisoire et la prise de position sur des demandes de changement de canton.
Ne sont pas concernés par cette obligation de communiquer : les amendes mineures et les contraventions non récurrentes, de même que tout autre événement n'influant pas sur la réglementation en matière de séjour (FF 2002 3578).
L'autorité soumise à l'obligation de communiquer ne doit mettre à disposition que les données qui sont réellement nécessaires (art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des données LPD ; RS 235.1). Cette disposition permet à l'autorité compétente en matière de migration de s'entendre dès aujourd'hui avec les autorités soumises à l'obligation au sujet des données à communiquer. Certains cantons ont édicté des directives dans ce but et ne demandent, par exemple, en cas de condamnations, la remise des considérants que lorsque les peines privatives de liberté dépassent douze mois et, en droit civil, la remise des jugements qu'en cas de divorce, de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de constats d'annulation du mariage ou de constatations relatives à l'identité ou à la nationalité des ressortissants étrangers.
Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'adapter l'art. 82, al. 1, OASA.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.