15.3081 · Motion · 2015-03-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'autoriser un poids total de 44 tonnes pour les transports de bois brut.
Begründung
L'économie du bois et des forêts engendre de nombreux transports. Par rapport au poids et à la valeur du bois fraîchement coupé, les transports sont très onéreux et ont encore perdu de leur compétitivité en raison de la récente appréciation du franc.
Le bois coupé en forêt doit être transporté par camion. Le transfert sur le rail n'est dans bien des cas pas économique, notamment en raison de la fermeture de nombreuses gares de chargement. Ainsi, l'objectif visant à transférer le trafic des poids lourds n'est dans les faits plus à l'ordre du jour dans ce domaine : cette situation justifie à elle seule l'augmentation du poids total à 44 tonnes, comme c'est le cas pour le trafic combiné.
Le parc automobile actuel pourrait absorber la charge utile supplémentaire tout en respectant les poids maximaux autorisés par la loi pour les poids lourds et les remorques.
Les routes forestières ne seraient pas davantage encombrées ni endommagées.
Le passage de 40 à 44 tonnes entraînerait une augmentation de la charge utile d'environ 22 à 26 tonnes ou de 24 à 28 mètres cubes de grumes par train routier. Il en résulterait une diminution des coûts, des trajets et des émissions.
Cette mesure, qui ne coûte rien, déchargerait la branche de 5 millions de francs par année. S'agissant de la transformation du bois, la dernière appréciation du franc se traduit par une pression énorme en termes de prix sur le marché intérieur, des pertes colossales en matière d'exportations et des pertes de parts de marché, au point que la survie même de certaines entreprises est en jeu. Les propriétaires sont eux aussi touchés par ce manque à gagner dans le domaine du bois. Il faut d'urgence soulager l'économie forestière et le secteur de la transformation du bois, d'où les interventions communes déposées à ce sujet.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) autorise un poids maximal de 44 tonnes en cas de transport combiné non accompagné. Conformément à l'alinéa 3 ibid., le Conseil fédéral peut prévoir, par voie d'ordonnance, des dérogations au poids maximal pour les véhicules automobiles qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des poids supérieurs (par ex. les grues automobiles). Il peut également prescrire les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances (par ex. le transport d'une "marchandise indivisible" qui serait impossible sans dépassement du poids maximal, comme dans le cas d'une lourde machine de chantier).
La réglementation d'exception fondée sur l'art. 9, al. 3, LCR, n'habilite cependant pas le Conseil fédéral à relever de 40 à 44 tonnes le poids total des véhicules chargés du transport de bois brut. Il ne s'agit en effet ni de véhicules nécessitant des poids supérieurs en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, ni de marchandises indivisibles en termes de poids.
Par ailleurs, le Conseil fédéral ne souhaite pas assouplir la limitation à 40 tonnes, car toute augmentation à 44 tonnes du poids autorisé pour le transport de bois brut constituerait un précédent pour les autres branches tributaires des transports et qui subissent, elles aussi, les conséquences de l'appréciation du franc.
Enfin, le Conseil fédéral entend d'ores et déjà tenir compte de la force du franc. Il renoncera ainsi au déclassement - pourtant déjà tardif et prévu le 1er janvier 2016 - des véhicules des classes d'émission Euro 3 et 4, et maintiendra temporairement le rabais de 10 % accordé aux véhicules de la classe d'émission Euro 6. Le Conseil fédéral ne juge pas opportun d'étendre la réglementation spéciale à une branche spécifique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.