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Modification de la loi sur l'assurance-chômage. Favoriser la formation continue des travailleurs victimes d'une réduction de l'horaire de travail

15.3083 · Motion · 2015-03-10

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales les mesures législatives - cas échéant par le biais d'un arrêté fédéral urgent - permettant aux entreprises de notre pays de faire suivre des cours internes ou externes de formation continue aux travailleurs victimes d'une réduction de l'horaire de travail selon les articles 31 à 41 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI).

Begründung

Le versement d'indemnités de chômage en cas de réduction de l'horaire de travail constitue un remarquable instrument de politique économique et sociale. D'un point de vue macroéconomique, cet instrument contribue à limiter le nombre des licenciements et, par conséquent, à contenir le taux de chômage à un niveau inférieur à celui qu'il atteindrait sans lui. Quant aux entreprises, il accroît leur possibilité de conserver les travailleurs concernés et donc de préserver aussi bien un précieux savoir-faire que les emplois qu'elles offrent.

Dans cette optique, la décision prise par le conseiller fédéral Schneider-Ammann, le 27 janvier 2015, de charger le Secrétariat d'État à l'économie à autoriser le versement d'une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail motivée par des variations de change représente une bonne mesure. Nos entreprises pourront ainsi mieux gérer les implications de la hausse des prix à l'exportation entraînée par l'abandon du cours plancher du franc suisse face à l'euro communiqué par la Banque nationale suisse le 15 janvier 2015.

Il serait toutefois opportun que les entreprises suisses puissent faire suivre des cours de formation continue à leurs collaboratrices et collaborateurs touchés par les réductions de l'horaire de travail imputables à des difficultés économiques temporaires. Ces formations continues devraient être dispensées durant le temps laissé libre par les réductions de l'horaire de travail.

Une telle mesure présenterait de grands avantages aussi bien pour les entreprises que pour les travailleurs concernés. Elle permettrait d'accroître les compétences, la flexibilité, la polyvalence ainsi que l'employabilité des travailleurs. La société et l'économie elles-mêmes en profiteraient indirectement. Les coûts de ces formations continues incombant aux entreprises, cette mesure ne provoquerait strictement aucune dépense supplémentaire pour l'assurance-chômage.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Ont droit à l'indemnité de chômage en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou dont l'activité est interrompue pour des raisons d'ordre économique. Les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage sont définies dans la LACI (cf. art. 31 à 41).

La motion demande que les entreprises touchées par la RHT puissent mettre à profit la période de perte de travail due à des raisons d'ordre économique pour faire suivre des cours de formation continue à leurs collaboratrices et collaborateurs.

Il convient de signaler qu'une règlementation concernant la formation continue allant dans le sens de la motion figure déjà dans l'OACI. Sur la base des principes énoncés à l'article 31 LACI, selon lesquels l'indemnité en cas de RHT vise en tout premier lieu à préserver les emplois, le droit à l'indemnité subsiste lorsque l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés (art. 47 al. 1 OACI).

La décision d'autoriser une formation continue durant la période de RHT est soumise à la condition que le perfectionnement professionnel :

  • procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuelle ;
  • soit organisé par des personnes compétentes selon un programme établi à l'avance ;
  • soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise ;
  • ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur (art. 47 al. 2 OACI).

Ces conditions visent, d'une part, à accroître grâce au perfectionnement l'aptitude au placement générale des travailleurs s'ils venaient à perdre leur emploi en dépit de la RHT et, d'autre part, à éviter que le temps de perfectionnement soit abusivement utilisé à des fins de production. En effet, seule une séparation rigoureuse entre le perfectionnement professionnel et les activités usuelles de l'entreprise permet de déterminer et de contrôler suffisamment la perte de travail lors du calcul de l'indemnité en cas de RHT.

En résumé, il s'agit de retenir qu'une règlementation autorisant les entreprises à perfectionner les travailleurs touchés par la RHT est déjà définie dans l'ordonnance. Une révision de la LACI, au sens où l'entend la présente motion, n'est donc pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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