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15.3113 · Motion · 2015-03-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet selon les modalités ci-après :

- créer des bases constitutionnelles permettant de fixer la charge fiscale dans les limites d'une marge de fluctuation, couvrant tous les types d'imposition, afin de renforcer l'équité fiscale sur l'ensemble du territoire suisse ;

- l'harmonisation fiscale matérielle des taux, tarifs et seuils d'imposition ne doit pas viser une seule et même charge fiscale pour tous ; combinée à la péréquation financière, elle doit définir à l'intérieur d'une fourchette le poids d'une fiscalité bien délimitée entre les cantons et les régions.

Begründung

Le rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons 2012-2015 montre clairement que les disparités entre les cantons sont loin d'avoir disparu et que la concurrence fiscale, dommageable, s'est même encore aggravée. Le poids de la fiscalité pour les personnes physiques et morales diverge fortement d'un canton à l'autre.

1. Charge fiscale supportée par la main-d'oeuvre hautement qualifiée (en % du revenu disponible): entre Zoug et Neuchâtel, on constate une différence de quelque 15 % (cf. rapport précité p. 86).

2. Charge fiscale supportée par une famille avec deux enfants bénéficiant d'un revenu annuel brut de 100 000 francs : en 2007, l'imposition à Delémont représentait 3,3 fois le montant prélevé à Zoug et en 2013, 5,5 fois cette somme (source : AFC, imposition dans les capitales des cantons).

3. Le taux d'imposition des entreprises oscillait en 2011 entre 11 % dans le canton de Nidwald et 22 % dans le canton de Genève (cf. rapport précité, p. 87).

Ces chiffres révèlent une violation flagrante de l'égalité devant la loi garantie par l'article 8 de la Constitution, de même que du principe d'une imposition reflétant la capacité économique du contribuable institué par l'article 127 de la Constitution ; ils montrent aussi une différence de traitement au sein de la population. Ils ne respectent pas non plus l'art. 2, let. b, PFCC qui prévoit que la péréquation financière vise à réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière et la charge fiscale.

Pour le contribuable, il est particulièrement injuste que le poids de la fiscalité varie autant d'un canton à l'autre. Mais les excès de la concurrence fiscale entre les cantons ont en plus des incidences sur la performance des pouvoirs publics. Ainsi, le fossé constaté entre les cantons du point de vue de leurs ressources et de la charge fiscale continue incontestablement à se creuser, ce qui menace la cohésion nationale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le but de la motion est d'harmoniser à l'échelle de la Suisse les charges fiscales, tous impôts confondus, en définissant des fourchettes. Cette motion est donc largement similaire à l'initiative populaire "Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)", que le peuple et les cantons ont rejetée le 28 novembre 2010. La motion se distingue cependant de l'initiative populaire en trois points. Tout d'abord, elle permet également de définir des fourchettes pour les bas revenus et les petits patrimoines. Ensuite, la présente proposition concerne tous les types d'impôts et ne se limite donc pas aux impôts sur le revenu et sur la fortune. D'autres impôts cantonaux, comme l'impôt sur les gains immobiliers ou encore l'impôt sur les successions et les donations, sont également concernés. Enfin, l'auteure de la motion ne précise pas si l'objectif doit être atteint en ne fixant que des taux d'imposition minimaux, ou s'il est nécessaire de fixer également des plafonds.

Compte tenu du fait que l'initiative pour des impôts équitables, traitée il y a cinq ans, a été rejetée, le Conseil fédéral ne voit pas l'intérêt de renouveler la tentative de limiter la concurrence fiscale, d'autant moins que la mesure proposée par les auteurs de la motion entraverait davantage encore l'autonomie fiscale des cantons. Cette dernière implique par définition, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, des différences de charges fiscales d'un canton à un autre et ne viole donc ni le principe de l'égalité devant la loi, ni celui de la capacité économique, principes énoncés respectivement aux articles 8 et 127 de la Constitution fédérale. Dans son arrêt concernant le barème fiscal du canton d'Obwald, le Tribunal fédéral a précisé le principe de la capacité économique en déclarant les barèmes fiscaux dégressifs contraires à ce principe. Le Tribunal fédéral a cependant fondé son analyse sur une comparaison entre des contribuables de capacité contributive différente qui sont imposés sur la base d'un même barème. Contrairement à l'auteure de la motion, le Tribunal fédéral n'a donc pas comparé entre eux les barèmes de différents cantons. Il n'eut en effet pas été correct de conclure à la violation d'une prescription constitutionnelle sachant, d'une part, que l'article 3 de la Constitution garantit la souveraineté des cantons dans la mesure où la Constitution fédérale ne la limite pas et, d'autre part, que l'art. 129, al. 2, de la Constitution exclut explicitement de l'harmonisation fiscale les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt.

Tout bien considéré, les avantages de la concurrence fiscale sont nettement plus importants que les inconvénients. Il s'agit donc d'exploiter les avantages de la concurrence fiscale tout en évitant, ou en atténuant, ses effets indésirables. Telle est notamment le but de la péréquation financière nationale qui, comme le montre le second rapport sur l'évaluation de l'efficacité de mars 2014, remplit largement ses objectifs.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.