15.3166 · Interpellation · 2015-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre d'une discussion avec l'entreprise de transport Dreier, qui portait notamment sur le respect de l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1), un expert a déclaré dans l'"Aargauer Zeitung" du 20 décembre 2013 que peut-être 5 % de toutes les cartes de conducteur contrôlées étaient tout à fait en règle. Cet expert affirme évaluer quelque 3000 cartes de conducteur chaque semaine. Le non-respect de l'OTR 1 est donc de mise dans la branche.
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de la déclaration selon laquelle les contraventions restent modérées et elles sont habituelles dans la branche ?
2. Est-il acceptable de contrevenir régulièrement à l'OTR 1 ?
3. Que peut-on entreprendre pour que les prescriptions relatives aux pauses, au temps de travail maximal et au temps de repos soient observées ?
4. Selon le Conseil fédéral, où se trouvent les lacunes structurelles en matière d'exécution de l'ordonnance sur les chauffeurs ?
5. L'OTR 1 porte sur la réglementation de la circulation routière mais aussi sur le droit du travail : est-il judicieux que ce soit en premier lieu le chauffeur, qui obéit aux directives de son employeur, qui fasse l'objet d'une poursuite pénale, et non l'inverse ?
Begründung
L'OTR 1 doit être appliquée de manière cohérente, faute de quoi les personnes concernées et tous les usagers de la route sont exposés à un danger latent. Nous exigeons que l'OTR 1 soit mieux appliquée. Nous ne pouvons accepter que les contraventions à l'OTR 1 soient minimisées sous prétexte que c'est l'usage dans la branche.
La tendance affichée ne changera que lorsque les vrais responsables seront enfin punis. Aujourd'hui, ce sont la plupart du temps les chauffeurs qui le sont, car ils constituent le maillon le plus faible de la chaîne. Il est très rare qu'un conducteur contrevienne à l'OTR 1 de son propre chef. La plupart des contraventions sont dues à la planification et aux ordres des supérieurs hiérarchiques. La politique doit enfin faire en sorte que les employés soient en mesure de faire leur travail en toute légalité.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Eu égard aux intérêts juridiques majeurs en jeu (sécurité routière et protection des travailleurs), le Conseil fédéral attache la plus grande importance au respect des prescriptions sur la durée du travail et du repos définies dans l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1 ; RS 822.221). Les cantons sont responsables de l'exécution de l'OTR 1 aux termes de l'art. 106, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de l'article 23 OTR 1. Le Conseil fédéral n'accepte aucune contravention à l'OTR 1, raison pour laquelle il entretient une collaboration étroite et constante avec les autorités cantonales d'exécution pour améliorer les contrôles.
L'année dernière, des contrôles ont été effectués sur environ 18 % des jours de travail des conducteurs soumis à l'OTR 1, alors qu'ils ne sont prescrits que sur au moins 3 % en vertu de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (cf. art. 20 al. 2 OCCR ; RS 741.013).
Relevons également que l'analyse des données des tachygraphes numériques et analogiques permet de déceler les plus légers manquements aux prescriptions sur la durée du travail et du repos, telles qu'un dépassement d'une minute de la durée maximale de la conduite.
3./4. Le Conseil fédéral estime que les instruments juridiques actuels sont suffisants pour assurer le respect des prescriptions précitées. Selon le droit en vigueur, les employeurs peuvent être tenus pour responsables s'ils incitent leurs employés à les enfreindre ou violent leurs obligations en ne les en empêchant pas. Dans de tels cas, le juge compétent peut d'ores et déjà atténuer la peine à l'égard des employés ou les exempter de toute peine (cf. art. 21 al. 4 OTR 1). Une entreprise de transport par route peut également se voir retirer sa licence si elle se rend coupable d'infractions graves et répétées auxdites prescriptions, conformément à l'article 8 en corrélation avec l'article 5 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10).
En matière de législation, le Conseil fédéral oeuvre sans relâche à l'amélioration des prescriptions en vigueur et à la correction des lacunes, sachant qu'il dispose d'une marge de manoeuvre limitée en raison de l'harmonisation internationale croissante de la législation sociale applicable aux chauffeurs.
5. Voir également la réponse aux questions 3. et 4. La réglementation en vigueur est conforme au principe de la faute sur lequel repose le droit pénal suisse. Une éventuelle extension de la punissabilité de l'employeur devrait passer par la voie législative, en l'occurrence par une révision de l'article 100 chiffre 2 LCR.
Le Conseil fédéral estime toutefois l'arsenal juridique actuel suffisant pour réclamer des comptes aux employeurs.
Réponse du Conseil fédéral.