15.3260 · Interpellation · 2015-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Comment espère-t-il mettre en oeuvre la transition énergétique si la norme sur les installations solaires fixée récemment à l'article 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) conduit à considérer un toit en tôle rouillée comme un bien culturel "d'importance nationale" et si l'utilisation d'une toiture pour la production de 80 000 kilowattheures de courant solaire par an est interdite ?
2. Selon l'art. 89, al. 4, de la Constitution (Cst.), les "mesures concernant la consommation d'énergie" sont du ressort des cantons. La compétence en matière de production d'énergie (énergie solaire, par ex.), est conférée à la Confédération (art. 89 al. 1 et 2 Cst.). Ne serait-il pas judicieux, lorsqu'une autorisation de construire a déjà été délivrée pour un bâtiment, de ne requérir aucune nouvelle autorisation pour l'utilisation des façades ou de la toiture à des fins de production d'énergie solaire lorsque la longueur et la largeur de ces façades et/ou de cette toiture ne sont pas modifiées plus qu'il n'est nécessaire, par rapport à l'autorisation de construire initiale, pour l'aménagement des isolations requises ? N'y gagnerait-on pas en termes de simplifications administratives et de responsabilisation de chacun dans l'intérêt de la transition énergétique ?
3. Comment le Conseil fédéral pense-t-il que le chiffre 2 peut être mis en oeuvre si les bâtiments inscrits dans la liste des monuments d'importance nationale ou internationale selon le Protocole du 26 mars 1999 (état au 9 octobre 2004) relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels (RS 0.520.33) sont exclus du processus de valorisation ?
Begründung
En 2011, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé, dans le cadre de la transition énergétique, de mieux exploiter les énergies indigènes et d'améliorer l'efficacité énergétique, notamment dans le domaine des bâtiments. Le Conseil fédéral considère que le bâtiment est un secteur clé pour la réussite du tournant énergétique. Alors que les investisseurs reçoivent pour les petites centrales hydrauliques des subventions RPC représentant entre 100 et 4,0 % des frais d'investissement, les propriétaires de maison et les locataires, les PME et les agriculteurs intéressés à faire réaliser des travaux d'assainissement qui souhaitent utiliser des bâtiments à des fins de production d'énergie solaire atterrissent sur une liste d'attente. Pire encore : les propriétaires, les PME et les familles d'agriculteurs qui transforment des bâtiments à des fins énergétiques et souhaitent utiliser leurs façades et leurs toitures pour produire du courant solaire doivent souvent attendre des années avant d'obtenir une autorisation de construire, quand cette autorisation ne leur est pas refusée au bout de cinq ans de procédure, comme cela s'est produit dans le cas de Lungern (OW). Il semble même qu'une toiture en tôle rouillée soit considérée comme un "bien culturel d'importance nationale" selon une norme récente introduite dans le droit fédéral : dans son arrêt du 24 février 2015, le Tribunal administratif a en effet interdit une installation solaire dont le plan avait été déposé en 2010 et qui était parfaitement intégrée au toit d'une étable.
Stellungnahme des Bundesrates
Avec environ 46 % de la consommation d'énergie indigène à son actif, le secteur immobilier joue un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de la politique énergétique en Suisse, aussi bien en termes de production que de consommation d'énergie. Concernant l'utilisation des énergies renouvelables et plus particulièrement les prescriptions relatives aux bâtiments, le Conseil fédéral propose notamment, dans le premier paquet de mesures relatif à la Stratégie énergétique 2050, que les cantons donnent, dans la mesure du possible, la priorité à une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi qu'au recours aux énergies renouvelables. Il convient par ailleurs de tenir compte de manière adéquate des préoccupations en matière de protection des sites, du patrimoine et des monuments. L'octroi d'une autorisation de construire une installation solaire sur un bâtiment classé monument historique doit aujourd'hui comme demain dépendre d'une pondération des intérêts.
1. Dans le cadre de la dernière révision de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les Chambres fédérales ont introduit à l'article 18a un allègement pour les installations solaires. Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation. Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels sont quant à elles toujours soumises à une autorisation de construire. Pour pouvoir être réalisées, elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites (art. 18a al. 3 LAT). Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire l'emporte en principe sur les aspects esthétiques (art. 18a al. 4 LAT).
L'article 18a LAT ne prévoit en aucun cas l'interdiction des installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale. Ces installations sont cependant toujours soumises à une autorisation de construire (art. 18a al. 3 LAT). Cette disposition a pour but d'éviter que les sites construits et les monuments historiques ne soient fortement modifiés par le remplacement du matériau de couverture original. Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire communale, il convient de vérifier si l'installation prévue peut être conçue et placée de façon à ce qu'elle ne porte pas atteinte au monument historique et à son environnement et qu'elle n'altère pas le site digne d'être protégé. La Suisse compte quelque 2,5 millions d'immeubles dont au maximum 5 % sont classés comme monuments historiques. Les bâtiments présentant un intérêt pour la protection du patrimoine représentent quant à eux 10 % du parc immobilier suisse. Environ les deux tiers de ces bâtiments sont d'importance cantonale ou nationale et donc soumis à l'art. 18a, al. 3, LAT. En d'autres termes, environ 90 % des immeubles ne sont soumis à aucune restriction relevant de la protection du patrimoine en ce qui concerne les projets énergétiques.
2./3. La rénovation d'immeubles est soumise aux prescriptions du canton concerné. Le respect de ces prescriptions fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. La modification proposée par l'auteur de l'interpellation est donc du ressort des cantons. Il serait certes souhaitable d'avoir au moins recours à une procédure d'autorisation simplifiée en cas de transformation de faible envergure ou de mesures énergétiques ne modifiant pas sensiblement le bâtiment. Le Conseil fédéral ne peut pas évaluer les effets d'une dérogation telle qu'elle est proposée par l'auteur de l'interpellation à la question 3, dans la mesure où elle relève de la compétence des cantons et non de la Confédération. Il accepte cependant de transmettre la demande aux cantons.
Réponse du Conseil fédéral.