15.3319 · Motion · 2015-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de restreindre davantage la portée de l'article 28 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF), en particulier en abrogeant la lettre c de l'alinéa 1. Les avocats n'ont besoin d'accéder au registre foncier que ponctuellement. Toutes les personnes et tous les groupes professionnels qui n'ont besoin d'accéder au registre foncier que ponctuellement devront désormais adresser leurs demandes d'accès aux données du registre foncier aux offices du registre foncier, comme c'était le cas auparavant.
Begründung
Outre les personnes habilitées à dresser des actes authentiques, seul un cercle restreint d'utilisateurs professionnels intensifs doit avoir un accès en ligne au système électronique d'informations foncières, baptisé "eGRIS". L'ORF doit être modifiée en conséquence.
En vertu de l'article 28 ORF, certains groupes de personnes et certaines entreprises peuvent demander la conclusion d'une convention d'accès au système eGRIS depuis le 1er janvier 2012, l'idée étant de rendre plus rapides les communications et les transactions entre l'office du registre foncier, les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et les autres utilisateurs intensifs.
Il faut comparer les avantages que présentent des communications et des transactions rapides et les inconvénients qu'entraîne l'appréciation - qui ne se rapporte plus à un cas précis dans le système eGRIS - des droits de consulter et d'obtenir des données. Les données figurant dans le registre foncier contiennent aussi des informations sensibles comme les montants en francs des droits de gage et certaines mentions. La protection des données et les risques inhérents au système eGRIS concernant l'usage abusif de certaines données font apparaître qu'il est judicieux de maintenir aussi restreint que possible le cercle des titulaires d'une convention d'accès.
Si le cercle des utilisateurs du système Terravis est trop large, on risque d'assister à une dissolution rampante du service public dans le domaine du registre foncier. Les utilisateurs professionnels disposant d'un accès au système eGRIS ont de moins en moins besoin du réseau des offices du registre foncier, qui est encore bien développé à l'heure actuelle. Le nombre d'offices du registre foncier pourrait dès lors diminuer à moyen terme. De ce point de vue notamment, il est opportun de réglementer aussi strictement que possible l'accès au système eGRIS en limitant le cercle des utilisateurs aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques et à des groupes d'utilisateurs intensifs clairement définis.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 28, al. 1, de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1) permet aux cantons d'autoriser certaines personnes et autorités à accéder aux données dont elles ont besoin sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt dans un cas donné. Pour des besoins pratiques, les cantons peuvent octroyer cet accès étendu aux avocats (art. 28 al. 1 let. c ORF). Dans ce cadre, la protection des données tient une grande place, la finalité des données obtenues devant être réglée dans une convention entre le canton ou l'organisme responsable et l'utilisateur. Si ces données sont traitées abusivement, le canton ou l'organisme responsable retire immédiatement le droit d'accès (art. 30 al. 3 première phrase ORF).
Il convient de maintenir la solution équilibrée que le droit actuel prévoit. Un examen individuel de chaque demande de renseignement ou d'accès par les offices du registre foncier augmenterait considérablement le travail administratif. Les utilisateurs qui n'ont besoin des données du registre foncier que de manière occasionnelle renonceront, ne serait-ce que pour des raisons de coût, à obtenir un accès électronique selon une procédure en ligne. Le volume des affaires qui constituent le coeur de l'activité de la tenue du registre foncier, par exemple l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels dans le registre foncier, est, en tout état de cause, prioritaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de redouter une réduction du nombre d'offices du registre foncier justifiée par le seul développement de l'accès au registre foncier selon une procédure en ligne.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.