15.3344 · Motion · 2015-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales qui régissent l'activité des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de façon à prévoir que celles-ci doivent obligatoirement consulter les proches et la commune de domicile de la personne concernée avant toute décision de placement.
Begründung
Placer une personne, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant et quelles que soient les raisons qui motivent cette mesure, c'est l'arracher à son environnement familier et donc véritablement bouleverser sa vie. Plusieurs drames ont montré combien une telle mesure exigeait d'empathie et de sensibilité. À cet égard, il serait sans doute utile d'impliquer la commune de domicile et les proches dans la prise de décision, car cela pourrait permettre de dégager des solutions qui agréent à la personne.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 a apporté diverses améliorations de la procédure de placement d'un enfant à des fins d'assistance. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) doit maintenant vérifier impérativement s'il est nécessaire de désigner un représentant pour l'enfant et, dans l'affirmative, en désigner un. Cette forme de participation indirecte permet de renforcer le statut juridique de l'enfant en procédure. S'il est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge en cas de placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b du Code civil ; RS 210). L'APEA peut aussi, si elle l'estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 du Code civil), un moyen de leur permettre de demeurer responsables de l'enfant.
Les premières expériences enregistrées quant au nouveau droit ont montré les difficultés qu'engendrait dans de nombreux cantons le manque d'implication des communes. C'est pour y remédier que la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes a élaboré et publié ses recommandations sur "l'implication des autorités de l'aide sociale dans les processus décisionnels des APEA". Les cantons sont libres de les intégrer comme ils l'entendent dans leur conception de l'exécution de la loi. Le Conseil fédéral ne perçoit dès lors aucune nécessité d'intervenir au niveau du droit des communes d'être entendues et de participer aux décisions.
L'APEA est tenue d'établir les faits d'office et de rechercher les preuves nécessaires dans toutes les procédures (art. 446 du Code civil). Elle peut pour ce faire diligenter une enquête dans la commune de résidence ou dans l'entourage familial des personnes concernées. L'autorité compétente décide au cas par cas si cela lui semble nécessaire. Le Conseil fédéral présume que les autorités, sensibilisées par les débats publics des derniers mois, font le nécessaire et qu'il n'est pas utile de légiférer.
En adoptant le postulat 14.3891, "Remplacement des autorités de tutelle par les APEA. Procéder à un premier état des lieux", le Conseil national a chargé le Conseil fédéral de procéder à une première évaluation du nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Le postulat 14.3776, "Professionnaliser l'État social à tout prix ?", également adopté par le Conseil national, invite quant à lui le Conseil fédéral à examiner différentes questions ayant trait aux dépenses sociales et à proposer des mesures permettant d'éliminer les difficultés constatées. L'évaluation porte également sur les points mentionnés dans la présente motion. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur les améliorations éventuelles à apporter au nouveau droit et à sa mise en oeuvre par les cantons avant de disposer des résultats de ces travaux, attendus pour début 2016.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.