15.3555 · Interpellation · 2015-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 relatif à l'affaire de la fondation collective "First Swiss Pension Fund", le Tribunal fédéral a étendu la responsabilité de l'expert en prévoyance professionnelle la superposant en quelque sorte à celle de l'organe de révision. Ce faisant, il a soulevé une certaine inquiétude et de nombreuses questions au sein du monde de la prévoyance professionnelle.
Je me permets donc de poser les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral ou la Commission de Haute surveillance ne devraient-ils pas adapter la réglementation en précisant l'étendue du rôle et de la responsabilité de l'expert LPP, particulièrement quant au contrôle matériel de la fortune, ceci notamment en regard des attributions dévolues à l'organe de révision ?
2. Dans ce contexte, comment sont définis les rôles et les responsabilités, respectivement de l'organe de révision et de la surveillance régionale ?
3. Le Conseil fédéral ne devrait-il pas au moins définir clairement dans les dispositions légales ou réglementaires ce que recouvre le caractère "permanent" de la mission de l'expert LPP au sens où l'entend le Tribunal fédéral dans son arrêt, en particulier vis-à-vis de l'organe suprême ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. À propos de l'institution de prévoyance First Swiss Pension Fund, le Tribunal fédéral a rendu en décembre 2014 plusieurs arrêts sur la question de la responsabilité (ATF 9C_227/2014, 9C_228/2014, 9C_244/2014, 9C_245/2014, 9C_246/2014, 9C_247/2014, 9C_248/2014 et 9C_267/2014). L'expert en matière de prévoyance professionnelle, l'organe de révision, les membres du conseil de fondation et des tiers (notamment le gestionnaire de la fortune) doivent répondre des fonds avancés par le Fonds de garantie LPP, qui ont dépassé 33 millions de francs. En ce qui concerne l'expert, le Tribunal fédéral conclut qu'il doit veiller en permanence à la stabilité financière de la fondation et qu'il doit impérativement effectuer une analyse dynamique globale des actifs et des passifs du bilan. Il déduit cette tâche de la législation, qui prévoit que l'expert en matière de prévoyance professionnelle procède à un examen périodique et qu'il doit établir chaque année un rapport actuariel en cas de découvert. Selon le Tribunal fédéral, l'évaluation des actifs n'incombe pas prioritairement à l'expert, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne doit pas s'en préoccuper du tout. Le Tribunal fédéral a ainsi une perception plus large des tâches de l'expert que ne le prévoient la loi et l'ordonnance. Il estime que l'expert peut être tenu responsable en cas de dommage.
La réforme structurelle (en vigueur depuis le 1er janvier 2012 ; RO 2011 3393 ; FF 2007 5381) avait notamment pour objectif de clarifier les responsabilités des différents acteurs. La responsabilité du placement de la fortune et de la stabilité financière de l'institution incombe explicitement à l'organe suprême (art. 51a al. 2 let. m de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). L'expert doit pour sa part examiner périodiquement, dans une expertise actuarielle, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. En ce qui concerne la fortune de prévoyance disponible, l'expert s'appuie sur le bilan de l'institution de prévoyance tel qu'il a été vérifié par l'organe de révision. Il soumet ensuite son rapport et ses recommandations à l'organe suprême. Si ce dernier ne suit pas les recommandations de l'expert et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance, qui doit alors éventuellement intervenir auprès de l'organe suprême. L'expert exerce ainsi une fonction consultative vis-à-vis de l'organe suprême. En même temps, l'obligation d'informer l'autorité de surveillance lui confère la responsabilité de veiller à ce que celle-ci soit, le cas échéant, en mesure de prendre les mesures qui s'imposent.
Dans la pratique, l'arrêt du Tribunal fédéral a suscité des incertitudes quant aux tâches respectives de l'expert et de l'organe de révision. Dans l'intérêt de la sécurité du droit, le Conseil fédéral est prêt à apporter les précisions nécessaires à ce sujet dans le cadre des travaux en cours relatifs à un projet de modernisation de la surveillance des assurances sociales dépendant de l'Office fédéral des assurances sociales.
2. Le système de surveillance de la prévoyance professionnelle a été réorganisé dans le cadre de la réforme structurelle. Les responsabilités (de l'organe suprême de l'institution, de l'expert et de l'organe de révision) ont été redéfinies. Les tâches clés de l'organe suprême sont désormais énumérées dans la loi : il est responsable de la stabilité financière de l'institution et doit contrôler la concordance entre la fortune et les engagements.
L'organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu'il adresse à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre de ses vérifications. Pour les passifs, l'organe de révision s'appuie sur les provisions calculées par l'expert pour les risques actuariels. L'organe suprême de l'institution de prévoyance remet le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle. L'expert peut ainsi examiner périodiquement si l'institution de prévoyance peut remplir ses engagements avec la fortune disponible au jour du bilan. Il examine les engagements sous l'angle actuariel et veille à la stabilité actuarielle de l'institution.
Le rôle des autorités de surveillance a également été précisé dans le cadre de la réforme structurelle. Elles disposent aujourd'hui de meilleurs moyens de surveillance. Elles peuvent ainsi au besoin demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents. Elles peuvent également leur donner des instructions dans des cas d'espèce, ainsi que les révoquer.
Réponse du Conseil fédéral.