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15.3629 · Motion · 2015-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet permettant d'appliquer les règles suivantes :

1. lorsque l'auteur d'une infraction est domicilié en Suisse, le coût de l'exécution des peines et des mesures est pris en charge de manière analogue à l'article 23 de la loi fédérale en matière d'assistance (principe du domicile au moment de l'infraction);

2. lorsque l'auteur d'une infraction n'est pas domicilié en Suisse, la Confédération prend en charge le coût de l'exécution des peines et des mesures.

Begründung

Si un habitant du canton des Grisons commet une infraction dans le canton de Saint-Gall, le canton de Saint-Gall doit assumer non seulement le coût de l'enquête et de la poursuite pénale, mais aussi le coût de l'exécution de la peine. Le principe du domicile, applicable dans les autres cas, devrait au moins s'appliquer pour le coût de l'exécution de la peine.

Si l'auteur de l'infraction a son domicile à l'étranger, c'est la Confédération qui assumera le coût de l'exécution de la peine.

Comme les cantons continueront de prendre en charge le coût de l'enquête et de la poursuite pénale, la répartition des coûts sera enfin équilibrée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En premier lieu, l'auteure de la motion demande que le coût de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par l'auteur d'une infraction domicilié en Suisse soit mis à la charge du canton de domicile, par analogie avec ce que prévoit l'article 23 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance (RS 851.1). L'art. 380, al. 1, du Code pénal (RS 311.0) oblige les cantons à assumer les frais d'exécution des peines et des mesures, tout en les laissant libres de se les répartir. L'avant-projet de modification du Code pénal de 1993 prévoyait une répartition différenciée des coûts entre les cantons : le canton de jugement devait assumer les frais de l'exécution des peines, tandis que l'exécution des mesures se répartissait entre le canton de jugement et le canton de domicile. Plusieurs cantons se sont vivement opposés à cette proposition, critiquant le coût élevé du calcul des quotes-parts et la lourdeur des démarches nécessaires pour, par exemple, déterminer le domicile. Cette proposition suivait de peu la dénonciation, par de nombreux cantons, du concordat réglant les coûts de l'exécution, dénonciation qui avait mis un terme au coûteux système de répartition des charges entre le canton de jugement et le canton de domicile. Au final, seul a été maintenu le principe selon lequel les coûts de l'exécution des peines et des mesures sont pris en charge par les cantons. Étant donné que le mode actuel de répartition des coûts a été choisi par les cantons, la Confédération ne voit pas de raison d'envisager une solution fédérale. Au cas où le système présenterait des lacunes, les cantons sont libres de le corriger par la voie concordataire. Voilà qui serait conforme au principe de subsidiarité inscrit dans la Constitution (art. 5a et 43a), selon lequel la Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. L'art. 46, al. 3, de la Constitution dispose par ailleurs que la Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible. Autant d'éléments qui amènent le Conseil fédéral à renoncer à rogner la faculté d'agir des cantons en manière législative.

Un autre argument plaide pour que le domicile ne soit pas déterminant pour la prise en charge de l'exécution : le canton de domicile pourrait rechigner à assumer les frais de l'exécution d'une peine ou d'une mesure prononcée dans le canton où l'infraction a été commise. L'exécution de peines très coûteuses (par ex. longues peines privatives de liberté) et les mesures institutionnelles notamment pourraient susciter des grincements de dents.

En second lieu, la motion demande que lorsque l'auteur d'une infraction n'est pas domicilié en Suisse, la Confédération prenne en charge le coût de l'exécution des peines et des mesures. Il en résulterait un report de charges des cantons à la Confédération qui irait à l'encontre du principe prévoyant que les cantons assument les coûts des domaines dont ils ont la responsabilité. Ils ne sont dédommagés que pour les tâches qu'ils assument pour le compte de la Confédération. A titre d'exemple, l'art. 372, al. 1, du Code pénal prévoit que la Confédération leur rembourse les frais d'exécution des jugements rendus par ses autorités pénales. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de s'écarter de cette règle et d'imputer à la Confédération les coûts de l'exécution des peines et des mesures des auteurs d'infraction non domiciliés en Suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.