15.3640 · Interpellation · 2015-06-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les privilèges fiscaux dont bénéficient les associations sportives internationales dans les cantons ? Doivent être inclus dans ces privilèges les régimes spéciaux accordés aux membres des comités ou d'organes comparables. Qui vérifie la légalité de ces privilèges ?
2. Combien de ces associations sont-elles aujourd'hui exonérées de l'impôt fédéral direct en vertu de l'art. 56, let. g, LIFD et de l'impôt sur le bénéfice et le capital au niveau cantonal selon l'art. 23, al. 1, let. f, LHID ? Quelle est la part du total du bénéfice et du capital, calculée pour chaque association, qui bénéficie de l'exonération ? Quelles associations font usage de ce droit ? Lesquelles y renoncent ? Comment faut-il comprendre les termes de la loi "utilité publique", "irrévocablement" et "exclusivement"? Dans quelle mesure l'Administration fédérale des contributions contrôle-t-elle les décisions cantonales prises en la matière ?
3. S'agissant des questions soulevées sous les chiffres 1 et 2, le Conseil fédéral pense-t-il que la loi doit être revue dans un souci d'harmonisation des dispositions ou d'un renforcement des contrôles ?
4. Comment serait-il possible d'appliquer un traitement fiscal égal aux sociétés de capitaux et aux associations sportives internationales disposant d'importants fonds sans que les associations et fédérations sportives nationales, peu argentées, n'en soient affectées ?
Begründung
Aux termes de l'art. 71, al. 1, LIFD, les bénéfices des associations sont imposés à raison de la moitié du barème applicable aux sociétés de capitaux (4,25 %). Au niveau fédéral, elles sont exonérées de l'impôt sur le capital. Quelques cantons, qui hébergent des associations internationales, suivent la pratique de la Confédération en matière d'imposition des bénéfices. À cela s'ajoute le fait que les fédérations membres du Comité international olympique (CIO) peuvent, en vertu de l'art. 56, let. g, LIFD, être exonérées de l'impôt fédéral direct. De grandes associations sportives internationales contrôlent des entreprises de sous-traitance comme les sociétés qui commercialisent des droits. Or les bénéfices de ces sociétés sont également imposés selon le barème applicable aux associations. De plus, certains cantons sont encore plus larges et permettent, par exemple, la constitution de réserves. De tels privilèges cantonaux sont particulièrement choquants lorsqu'ils bénéficient à des organisations internationales de loisirs, pleines aux as, ce qui est notamment le cas du CIO, de l'UEFA et de la FIFA.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les fédérations sportives internationales et les membres des comités sont taxés par les administrations fiscales cantonales, qui ce faisant sont tenues d'observer les bases légales. Ces fédérations peuvent être exonérées de l'impôt dans la mesure où elles remplissent les conditions énumérées à l'article 23 aliné 1 lettre f de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). L'AFC n'a aucune compétence pour surveiller l'application de la LHID. Le contrôle de l'exonération fiscale au niveau cantonal relevant entièrement de la compétence des cantons, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur la manière dont la légalité de ces exonérations fiscales est vérifiée.
2. En 2006, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a procédé, dans le cadre de son activité de surveillance ordinaire, à une enquête au sujet des fédérations sportives internationales domiciliées en Suisse et a pu recenser de nombreuses fédérations. La plupart de ces fédérations étaient exonérées de l'impôt sur le bénéfice en vertu de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). L'exonération fiscale sur la base de l'art. 23, al. 1, let. f, LHID concernant les cantons, elle n'était pas prise en compte dans l'enquête susmentionnée. Si une personne morale remplit les exigences de l'art. 56, let. g, LIFD ou de l'art. 23, al. 1, let. f, LHID relatives à l'exonération de l'impôt, l'ensemble de son bénéfice ou de son capital est en principe exonéré d'impôt. Toutefois, le secret fiscal (cf. art. 110 LIFD) couvre les renseignements au sujet des fédérations sportives internationales qui sont dans les faits exonérées de l'impôt sur le bénéfice.
Pour qu'une fédération soit exonérée au motif qu'elle poursuit des buts d'utilité publique, elle doit avoir d'une part un but d'intérêt général et d'autre part un objectif désintéressé. Dans la pratique, on considère souvent qu'il n'y a intérêt général que lorsque le cercle des bénéficiaires du soutien est fondamentalement ouvert. Le désintéressement exige de la part des membres de la corporation ou de tiers des sacrifices en faveur de l'intérêt général primant leurs propres intérêts. Une exonération ne peut donc être accordée que si les objectifs poursuivis ne sont pas personnels. Les ressources consacrées aux objectifs exonérés de l'impôt doivent être liées de manière irrévocable, c'est-à-dire pour toujours, à des buts exonérés de l'impôt. Un retour au fondateur doit être exclu à titre permanent. Ainsi, en cas de dissolution de la personne morale, sa fortune doit revenir à une autre corporation exonérée de l'impôt poursuivant des buts similaires. L'activité exonérée doit être orientée exclusivement sur le bien-être de tiers. Les objectifs poursuivis par la personne morale ne doivent servir ni des buts lucratifs, ni d'autres intérêts propres de la personne morale, de ses membres ou des associés (cf. la circulaire no 12 de l'AFC du 8 juillet 1994 sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique ou des buts cultuels, ch. II).
Par décision du 5 décembre 2008, le Conseil fédéral a approuvé la pratique des cantons en matière d'exonération des fédérations sportives internationales (cf. la lettre circulaire de l'AFC du 12 décembre 2008 sur l'exonération des fédérations internationales sportives).
3. L'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts d'utilité publique est déjà harmonisée en vertu de la loi (cf. art. 23 al. 1 let. f LHID et 56 let. g LIFD). Sur le plan matériel, le Conseil fédéral ne voit donc pas la nécessité d'agir dans ce domaine.
Par ailleurs, le Conseil fédéral ne voit pas non plus de raison de contrôler la pratique des cantons en matière d'exonération des fédérations sportives internationales.
4. Afin que les associations soient en mesure de poursuivre leurs buts, le droit des associations en vigueur les autorise à exploiter une entreprise en la forme commerciale. Cela est notamment aussi valable pour les fédérations sportives internationales. Le droit fiscal doit tenir compte des principes établis par le Code civil et respecter le principe de neutralité de la forme juridique. L'imposition des personnes morales dépend donc de la forme juridique de celles-ci. Les règles applicables aux sociétés de capitaux, qui poursuivent des buts économiques, sont différentes des règles applicables aux associations et fondations, qui ne poursuivent en principe pas des buts économiques. Compte tenu du principe de l'égalité de traitement inscrit dans la Constitution, l'application d'une réglementation fiscale spéciale à certaines associations (par ex. aux grandes fédérations sportives internationales) poserait problème et risquerait de susciter l'insécurité juridique.
Réponse du Conseil fédéral.