Lexipedia

Loi sur le service de l'emploi et la location de services. Quand le SECO préfère la bureaucratisation à la simplification administrative malgré le franc fort

15.3641 · Interpellation · 2015-06-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi le SECO n'interprète-t-il plus comme autrefois la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LES) s'agissant de la location de services entre entreprises appartenant au même groupe ?

2. Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que soumettre à la LES les échanges de salariés qui sont effectués entre entreprises d'un même groupe entraîne pour les entreprises concernées des charges administratives supplémentaires considérables et une limitation de leur souplesse ?

3. Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que dans un environnement économique qui en raison du franc fort impose que soient prises des mesures de simplification administrative, étendre ainsi le champ d'application de la LES aux échanges entre entreprises d'un même groupe constitue une mesure dommageable ?

4. La LES a d'abord pour objet de prévenir les abus en matière de salaires et de conditions de travail. Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que le risque de voir de tels abus se produire dans le contexte d'échanges intergroupe est plutôt faible ?

Begründung

Aux termes de l'art. 1, let. a, LES, la LES régit notamment le placement privé de personnel et la location de services.

Aux termes de l'art. 12, al. 1, LES, "les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs" doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail, à laquelle il faut ajouter une autorisation du SECO lorsqu'il s'agit de louer les services de travailleurs vers l'étranger.

L'article 19 prévoit en outre que le contrat de travail et ses avenants éventuels doivent obéir à des exigences particulières, comme un avenant écrit pour chaque location.

Selon l'interprétation que le SECO faisait autrefois de l'article 12 LES, l'emploi du personnel d'une société appartenant à un groupe par une autre société appartenant au même groupe ne constituait pas une location de services à un tiers et n'était donc pas soumise à autorisation. Même lorsque les coûts liés aux salariés étaient refacturés à l'intérieur du groupe et que les salariés étaient intégrés à l'autre société, il n'y avait pas location de services à un tiers et donc pas d'autorisation à demander.

Le SECO fait aujourd'hui savoir qu'il abandonne cette interprétation : la loi ne prévoyant pas de dérogation pour la location de services au sein d'un même groupe, l'emploi de travailleurs par d'autres sociétés du même groupe serait par conséquent lui aussi soumis à autorisation, sauf s'il intervient à des fins de formation. Le SECO a manifestement l'intention de publier une directive circonstanciée sur la question.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le SECO n'a pas l'intention de procéder à une nouvelle interprétation, il ne fait que préciser une pratique de longue date qui a fait ses preuves.

2. Avec la publication en 2003 des directives et commentaires relatifs à la loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), à l'ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services (OSE) et à l'ordonnance sur les émoluments LSE (OEmol-LSE), le SECO n'avait pas soumis à autorisation la location de services intragroupe. Ainsi les travailleurs concernés avaient-ils l'opportunité d'acquérir de l'expérience professionnelle ou/et à l'étranger ou la possibilité de réaliser un transfert de connaissances au sein du groupe, par exemple, l'initiation d'un collaborateur à une nouvelle machine ou l'implémentation d'un logiciel propre au groupe. Ce type de location de services reste non soumis à autorisation, de sorte qu'aucun coût supplémentaire n'est engendré. De même, la location occasionnelle de travailleurs au sein d'un groupe ou d'une association d'entreprises n'est pas soumise à autorisation. Ce type de location de services survient lorsqu'une entreprise au sein d'un groupe subit une baisse des commandes alors qu'une autre entreprise du groupe doit faire appel en urgence à du personnel supplémentaire pour réaliser un mandat à court terme. On évite ainsi que l'entreprise touchée par la baisse des commandes fasse appel à la réduction de l'horaire de travail pour le personnel concerné et que celui-ci subisse, par la suite, une diminution de salaire.

3. La nouvelle directive ne prévoit pas d'étendre les dispositions de la LSE. Il s'est avéré dans la pratique que certaines sociétés d'un même groupe prévoyaient de fonder leurs propres sociétés de location de services à titre commercial ("staffing firms"), censées, à partir d'un seul siège, couvrir les besoins en matière de personnel pour l'ensemble d'un groupe. Toutefois, la location de services à titre commercial est soumise à autorisation selon la LSE. En effet, la directive prévue à cet effet permettra de rappeler l'existence de cette réglementation.

4. Selon le droit en vigueur, chaque société membre d'un même groupe est traitée en tant qu'entité indépendante avec ses propres organes, réglant ses affaires dans son propre intérêt et non dans celui du groupe, d'autres sociétés ou de celui des actionnaires en position dominante ; ainsi, la direction du groupe ne peut prendre en considération la responsabilité juridique dont il incombe aux employeurs, pour chaque employé d'une société de groupe. Il convient alors de traiter les affaires juridiques entre ce type de sociétés aux mêmes conditions que celles qu'elles ont convenu avec des tiers externes (ATF 138 II 61 E. 4.1). De ce fait, les "staffing firms" à titre commercial internes au groupe sont soumises aux mêmes dispositions que les "staffing firms" qui opèrent en général sur le marché. Dans une entreprise de mission, si l'on compare un collaborateur dont les services sont loués par une entreprise de location de service à titre commercial avec les employés fixes, le collaborateur dont les services sont loués pourra être moins bien intégré en raison notamment du rapport tripartite ; l'existence d'une inégalité de traitement ne peut donc pas être exclue. Ce rapport tripartite se forme également dans des "staffing firms" au sein d'un groupe, c'est la raison pour laquelle il est impératif de protéger également les collaborateurs concernés contre cette inégalité de traitement. Il sera possible d'atteindre cet objectif si cette forme de location de service interne au groupe est soumise à autorisation aux termes de la LSE.

Réponse du Conseil fédéral.