15.3690 · Motion · 2015-06-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de revoir en profondeur le projet d'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) afin d'en éliminer les dispositions contraires à la loi et disproportionnées. Il veillera en particulier :
1. à biffer la couverture annuelle des coûts (art. 9 du projet);
2. à biffer le plafond des réserves (art. 27 al. 4 et art. 28 du projet);
3. à séparer strictement gestion et surveillance (art. 40ss. du projet);
4. à régler de manière proportionnée la surveillance des transactions (art. 75 du projet);
5. à régler de manière proportionnée la collecte de données (art. 82, 83 et 85 du projet);
6. à éviter toute bureaucratie inutile et les coûts qu'elle entraîne (art. 25 du projet).
Le projet remanié fera ensuite l'objet d'une nouvelle procédure d'audition.
Begründung
1. Le projet prévoit l'introduction d'une couverture annuelle des coûts. Or non seulement la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie ne permet pas de déduire une telle couverture, mais celle-ci va à l'encontre de la logique même de l'assurance. Les recettes tirées des primes seront en effet toujours différentes des coûts effectifs : ce sont les surplus ou les déficits systématiques, et non annuels, qu'il faut prévenir.
2. L'introduction d'un plafond de réserves ne correspond pas à la volonté du législateur. Celui-ci a en effet expressément laissé la liberté aux caisses-maladie de rembourser les primes excédentaires sur le plan cantonal et fixé les conditions régissant l'approbation des primes. On ne saurait par ailleurs juger au moyen d'un seuil fixe de l'existence de "réserves excédentaires": il faut examiner la question cas par cas.
3. Le chapitre 4 du projet de l'OSAMal "Gestion d'entreprise et révision" doit être revu afin de séparer strictement les questions de gestion et celles de surveillance. Le projet opère un mélange entre les deux activités, ce qui va l'encontre des règles de bonne gouvernance.
4. Les organes de surveillance n'ont pas pour rôle d'effectuer un contrôle préalable des transactions ou de les approuver avant qu'elles soient menées, mais de prononcer des sanctions lorsqu'elles s'avèrent contraires à la loi. Par ailleurs, la surveillance des groupes d'assurance est réintroduite dans le projet, alors qu'elle avait été expressément rejetée par le Parlement : l'administration doit s'abstenir de telles pratiques.
5. Le projet prévoit une collecte préventive de données. L'autorité de surveillance doit cependant aussi se tenir au principe de la proportionnalité. Il faut donc modifier le projet pour que les demandes portent en principe sur des données agrégées : l'autorité de surveillance ne pourrait demander des données détaillées que dans des cas particuliers pour accomplir des tâches relevant de la surveillance, en décrivant concrètement le but du traitement.
6. La loi précise à quelles conditions la caisse-maladie doit prendre à sa charge les frais des tâches que l'autorité de surveillance a confiées à des tiers. Le projet étend ces conditions, selon les commentaires des dispositions, ce qui est en contradiction avec la loi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal ; FF 2014 7015), le Parlement a attribué au Conseil fédéral la compétence d'élaborer des règles de droit dans plusieurs domaines. Celui-ci est ainsi habilité à établir des dispositions notamment sur les qualifications professionnelles des organes dirigeants des assureurs, sur la publication des liens d'intérêts et la prévention des conflits d'intérêts, sur la gestion et la surveillance des risques et sur l'établissement des comptes. Le Conseil fédéral fait usage de cette compétence en veillant à respecter la lettre et l'esprit de la loi.
Les griefs soulevés par l'auteur de la motion à l'encontre du projet d'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (P-OSAMal) ont également été formulés par certains participants à la procédure d'audition. Le Conseil fédéral les examinera attentivement. S'agissant du principe de la couverture annuelle des coûts, le système de la couverture des besoins, selon lequel les recettes d'une année civile doivent permettre de financer l'ensemble des besoins de cette même année, figure à l'article 12 LSAMal. La compétence accordée au Conseil fédéral de vérifier les transactions entre les assureurs et d'autres entreprises, donc également avec des entreprises extérieures aux groupes d'assurance, a été introduite par le Parlement lui-même. Les dispositions contenues dans le P-OSAMal pourront toutefois connaître certaines adaptations suite à l'évaluation du résultat de l'audition. Les documents envoyés en audition sont disponibles sur www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation et d'auditions terminées > 2015 > DFI.
Le processus d'adoption du P-OSAMal est en cours. Lors du dépôt de la présente motion, les milieux intéressés avaient encore l'occasion d'exprimer leur opinion dans le cadre de l'audition. Les commissions de la sécurité sociale et de la santé publique ont été auditionnées. Le Conseil fédéral examinera soigneusement les critiques formulées et prendra les décisions qui s'imposent en respectant le cadre fixé par la loi, notamment en gardant toujours à l'esprit le but fixé par le législateur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.