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15.3693 · Interpellation · 2015-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Apparemment, les voyages à l'étranger sont l'une des activités préférées des requérants d'asile et des requérants d'asile admis à titre provisoire. Ce n'est pas un hasard si l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers a été endurcie et si cette nouvelle version est entrée en vigueur le 1er décembre 2012. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il vrai que les requérants d'asile et les requérants d'asile admis à titre provisoire sont autorisés à faire de tels voyages ? Combien de voyages ont-ils été autorisés entre 2010 et 2014 ?

2. Pourquoi des personnes qui affirment que leur vie ou leur intégrité corporelle est menacée peuvent-elles quitter leur pays d'accueil et surtout retourner dans leur pays d'origine ?

3. Un tel comportement a-t-il des conséquences sur l'asile des personnes concernées s'il s'avère qu'elles ont menti aux autorités suisses sur le véritable motif de leur séjour ?

4. Qui assume les coûts de ces voyages ? À combien s'élève l'ensemble des coûts des voyages autorisés entre 2010 et 2014 ?

5. Sachant que ces voyages sont en contradiction avec la menace aigüe qui pèse sur ces personnes, le Conseil fédéral est-il disposé à y mettre un terme immédiatement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Il convient de distinguer les voyages dans le pays d'origine ou de provenance des autres déplacements à l'étranger. Les réfugiés reconnus n'ont pas le droit de se rendre dans leur pays de provenance, mais ne sont soumis à aucune autre restriction de voyage. S'il s'avère qu'ils ont enfreint cette règle, ils perdent leur qualité de réfugié. Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire n'ont pas le droit de voyager à l'étranger, à moins que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ne les y autorise à titre exceptionnel dans des cas dûment justifiés (art. 9 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, ODV).

Les demandes d'asile des requérants qui se rendent dans leur pays d'origine sont rejetées dans la mesure où l'on peut admettre qu'ils se sont, ce faisant, replacés sous la protection de cet État. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle ODV, en décembre 2012, 46 requérants d'asile se sont vu délivrer un document de voyage. Presque toutes ces autorisations concernaient des voyages accomplis dans des pays tiers pour se rendre au chevet ou assister à l'enterrement d'un membre de la famille.

Entre 2010 et 2014, environ 12 000 documents de voyage ont été délivrés en tout à des personnes admises à titre provisoire. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle ODV, le SEM acceptait annuellement 3000 à 3500 demandes de cette nature. Dans le cadre du nouveau régime, ce nombre est tombé à environ 700 unités en 2013 et 1500 en 2014. Le SEM est très réticent à autoriser des personnes admises à titre provisoire à se rendre dans leur pays d'origine et ne donne son feu vert qu'en cas, notamment, de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille. Lorsqu'une personne admise à titre provisoire se rend dans un autre pays que celui pour lequel le document de voyage a été établi ou qu'elle abuse du motif de voyage à d'autres fins, le SEM examine si les conditions d'extinction ou de levée de l'admission provisoire sont remplies.

4. La Confédération ne participe en aucune manière aux frais de voyage des personnes relevant du domaine de l'asile.

5. La législation en vigueur restreint déjà fortement la liberté de voyager des personnes admises à titre provisoire et des requérants d'asile. Aussi les documents de voyage ne sont-ils remis que dans des cas dûment justifiés (cf. la réponse aux questions 1 à 3). C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de limiter encore davantage la liberté de déplacement de ces personnes.

Réponse du Conseil fédéral.