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15.3696 · Interpellation · 2015-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. La vente de légumes étrangers avec le label "Suisse Garantie" est-elle compatible avec l'ordonnance sur la déclaration de provenance des produits ?

2. Si oui, cela n'est-il pas une utilisation abusive du label "Suisse Garantie"?

3. Les productions des zones franches doivent-elles respecter les normes phytosanitaires suisses ?

Begründung

La production des zones bordant notre pays, et plus particulièrement pour les romands la région française attenante à la région genevoise, a fait à l'époque l'objet d'une autorisation de vente de produits afin de pallier le manque de production dans les grandes villes, par exemple Genève. Aujourd'hui, les produits provenant de ces zones franches se retrouvent dans le commerce sur tout le territoire suisse, ce qui provoque une concurrence flagrante et déloyale envers la production suisse. Cette situation crée ainsi une certaine tromperie auprès des consommateurs suisses qui se retrouvent avec des salades, des pommes de terre ou de la courge produites en zone franche de Genève, portant le label à croix suisse, alors que le pays de provenance de la matière première est la France.

Il en va de la crédibilité de nos produits, de la traçabilité et de la valeur de nos labels utilisés à tort.

Par comparaison, sur sol suisse, la masse salariale, les normes phytosanitaires entre autres, ne sont en principe pas les mêmes que celles en vigueur dans les pays limitrophes.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le label "Suisse Garantie" (fig.) est une marque de garantie enregistrée en lien avec de nombreuses denrées alimentaires. Son usage est limité aux denrées alimentaires de provenance suisse (cf. détails de la marque P-522327). La provenance d'un produit est régie par la loi sur la protection des marques (LPM ; RS 232.11). La pratique des tribunaux a déduit de la LPM une double condition pour considérer qu'un produit est de provenance suisse : la quote-part suisse de ce produit doit représenter au moins 50 % de son coût de revient et le processus essentiel de fabrication doit avoir lieu en Suisse. Cette jurisprudence définit en particulier la provenance d'un produit industriel. Vu les caractéristiques des produits naturels et des denrées alimentaires, les critères de cette jurisprudence ne peuvent être repris que partiellement. Dans la LPM en vigueur, seul le territoire suisse est déterminant dans l'examen de la quote-part suisse d'un produit. Aucune exception ne permet la prise en compte de territoires étrangers. Une telle exception est, en revanche, prévue dans le futur droit "Swissness" (art. 48 al. 4 nLPM). Le futur droit tiendra notamment compte des zones franches de Genève, ainsi que des surfaces situées en zone frontalière exploitées par des agriculteurs suisses au 1er janvier 2014 (art. 2 de l'ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires). Les produits naturels cultivés sur ces surfaces seront considérés comme des produits suisses. L'usage d'une indication de provenance suisse sur des légumes étrangers sera, à ces conditions, compatible avec le futur droit.

La provenance selon la LPM diffère du pays d'origine selon le droit douanier ou encore du pays de production selon le droit des denrées alimentaires. Selon ce dernier, une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse si elle y a été entièrement obtenue ou si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffisante. Ces domaines juridiques coexistent.

2. L'usage d'indications de provenance inexactes est interdit (cf. art. 47 al. 3 LPM). Les produits estampillés "Suisse Garantie" doivent donc remplir les conditions de provenance suisses découlant de la LPM. Si la mention "Suisse Garantie" est apposée sur un légume étranger, elle est contraire à la LPM en vigueur. Par contre, le futur droit permet l'usage de ce label sur des denrées alimentaires de territoires étrangers spécifiques (notamment les zones franches de Genève et les surfaces limitrophes étrangères exploitées par des agriculteurs suisses au 1er janvier 2014). La mention du pays de production doit, pour sa part, respecter les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires : par exemple, un légume récolté à l'étranger, tel qu'en zones franches françaises, est un produit français. Dans cet exemple, le légume est d'origine douanière française.

3. Vu le principe de territorialité, les normes de production suisses ne s'appliquent pas sur sol étranger. Cela dit, les exploitations suisses au bénéfice de paiements directs pour les surfaces agricoles cultivées par tradition - dont une partie en zones franches - doivent se plier à certaines exigences de production suisses telles que les prestations écologiques requises. Les végétaux importés en Suisse doivent, en outre, être munis d'un document phytosanitaire de transport ou d'un passeport phytosanitaire attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites. Des conditions supplémentaires sont fixées dans l'ordonnance sur la protection des végétaux.

Réponse du Conseil fédéral.