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15.3705 · Motion · 2015-06-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux optimisations suivantes lors de la mise en oeuvre de l'art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN):

1. considérer comme prestations préalables les prestations écologiques fournies par l'agriculture qui vont au-delà du minimum légal ;

2. en fonction des possibilités, réaliser des mesures de remplacement écologiques dans les zones constructibles également.

Begründung

L'obligation visée à l'art. 18, al. 1ter, LPN de prendre des mesures de remplacement écologiques date de 1985. À l'époque, l'agriculture était encore très axée sur les prestations productives. Entre-temps, les prestations écologiques ont fortement augmenté. Dans de nombreux endroits, les agriculteurs fournissent aujourd'hui bien plus que les 7 % requis.

Actuellement, des surfaces productives sont fréquemment supprimées à cause de mesures de remplacement écologiques. S'agissant des projets d'infrastructure en particulier, l'agriculture est perdante à double titre. Les surfaces nécessitées par le secteur de la construction et par les mesures de remplacement écologiques pénalisent les terrains cultivés. Dans certains cas, on a même exproprié des terres au profit de mesures de remplacement écologiques ou menacé de le faire.

Cette situation est incompréhensible pour les agriculteurs, qui voient par conséquent d'un mauvais oeil les prestations écologiques. Ainsi, les prestations volontaires sont fréquemment remises en question et les agriculteurs font parfois même marche arrière.

Lorsque dans une région un projet est réalisé, pour lequel des mesures de remplacement écologiques doivent être fournies conformément à l'article 18 LPN, les prestations fournies par les agriculteurs qui dépassent déjà le minimum légal prévu doivent être prises en compte.

Il faut par ailleurs redoubler les efforts visant à réaliser des mesures de remplacement écologiques dans les zones constructibles. Comparées aux zones agricoles, la plupart des zones constructibles affichent aujourd'hui encore un manque flagrant d'éléments écologiques. Revaloriser ces zones sur le plan écologique serait un gain énorme pour la nature et permettrait de réduire la pression exercée sur l'utilisation des surfaces de terres agricoles destinées à la production.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La biodiversité est sous pression en Suisse du fait de l'intensification de l'exploitation et de la densification des infrastructures.

L'art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) met en oeuvre le principe de causalité de la législation environnementale (art. 2 de la loi sur la protection de l'environnement, LPE ; RS 814.01) dans le domaine de la protection des espèces et des biotopes. Cette disposition vise à assurer le remplacement adéquat des biotopes dignes de protection qui subissent des atteintes d'ordre technique. La primauté est donnée à la protection contre les atteintes occasionnées dans le cadre d'un projet. C'est seulement si les atteintes ne peuvent pas être évitées et qu'il n'est pas possible de procéder à des mesures de remplacement sur place qu'il faut veiller à prendre des mesures sur un autre site. Les mesures de remplacement doivent tenir compte du type, de la fonction et de la surface du milieu naturel touché. Lors de l'application de ces mesures, les intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture sont par principe pris en compte (art. 18 al. 1 LPN).

L'élaboration de la mesure de remplacement et la recherche d'une surface de remplacement incombent à la personne qui cause l'atteinte. La mesure dépend avant tout de la valeur naturelle à remplacer. Elle peut être réalisée en zone urbaine, sur une surface agricole, en forêt ou ailleurs. Selon le type de mesure, il est possible d'envisager la poursuite de l'exploitation agricole ou de considérer la surface agricole comme une surface de promotion de la biodiversité (SPB) selon la législation sur l'agriculture.

L'évaluation et la décision d'ordonner une mesure de remplacement interviennent lors de la procédure directrice applicable pour déterminer l'atteinte technique (aux niveaux fédéral, cantonal et communal). Selon le droit actuel, l'autorité compétente dispose d'une grande marge d'appréciation.

1. Les SPB constituent selon la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) une prestation écologique. Elles ont pour but de diminuer la perte de milieux proches de l'état naturel due à l'exploitation intensive. Si elles dépassent le minimum de 7 % fixé par la législation sur l'agriculture, ces surfaces constituent des mesures volontaires et donnent droit à des indemnisations au moyen des paiements directs. Il est possible d'y réaliser des mesures de remplacement selon la LPN à condition que l'exploitation appropriée des milieux proches de l'état naturel soit garantie à long terme au moyen de mesures d'aménagement du territoire ou de contrats.

2. La planification et l'exécution de mesures de remplacement en zone construite sont permises par la législation actuelle, existent dans la pratique et incombent à la personne qui occasionne les atteintes. La promotion de la diversité des espèces et des milieux naturels en zone urbaine gagne en importance. Le Conseil fédéral l'a formulé expressément dans l'objectif no 8 "Développer la biodiversité dans l'espace urbain" de la Stratégie Biodiversité Suisse qu'il a adoptée le 25 avril 2012.

Dans ce contexte, l'objet de la motion est déjà pris en compte par le droit et la pratique actuels.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.