15.3724 · Postulat · 2015-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les moyens de renforcer les droits de l'enfant en cas de situation familiale difficile. L'article 274a du Code civil pourrait par exemple être modifié comme suit :
Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté ou à d'autres personnes de référence, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
Begründung
Il arrive que l'enfant reste très vulnérable après une procédure de séparation ou de divorce. Le bien de l'enfant est menacé non seulement lorsqu'il est victime de violences physiques ou psychologiques, mais aussi lorsqu'il est le témoin du pouvoir, de la violence ou de l'intimidation exercés au sein du couple, directement ou indirectement, parce qu'il entend les paroles ou les gestes violents ou qu'il voit les conséquences de cette violence.
Après une séparation par exemple, les contacts qu'ont les parents dans le cadre de l'exercice du droit de visite peuvent être l'occasion de nouvelles tensions qui renforceront ou feront ressurgir des peurs chez l'enfant. Dans ce type de situations, les relations stables sont essentielles à sa protection. Il est indispensable, pour l'intérêt de l'enfant, que les personnes avec lesquelles il a des relations stables (membres de sa famille ou personnes de référence telles que la marraine) soient prises en compte dans le jugement ou la décision. La législation actuelle ne prévoit qu'un droit de contact pour les proches.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral aussi est d'avis que des contacts réguliers avec des personnes extérieures au cadre familial, tels qu'une marraine ou un parrain, peuvent s'avérer bénéfiques pour l'enfant confronté à la séparation des parents. Surtout en situation de conflit parental, ces relations représentent une ressource précieuse pour l'enfant, vu le sentiment de sécurité et de stabilité qu'elles peuvent lui procurer.
Aux yeux du Conseil fédéral il n'est cependant pas nécessaire de procéder à l'examen souhaité dans le postulat. De manière générale, les contacts avec les tiers ayant une relation étroite avec l'enfant sont maintenus même après la séparation des père et mère, avec l'accord de ces derniers. Si tel n'est pas le cas, le droit en vigueur, et notamment l'article 274a CC cité dans le postulat, garantit déjà à l'enfant la possibilité d'entretenir ces relations. S'il est vrai que cette disposition a été conçue en envisageant principalement le droit aux relations personnelles que pourraient revendiquer les membres de la parenté de l'enfant (d'où la mention explicite de ces derniers dans la loi), le cercle des tiers visés est toutefois plus large. Telle était la volonté exprimée par le Conseil national, à l'origine de cette disposition (BO 1975 1767, BO 1976 424). La doctrine est unanime sur ce point : le droit aux relations personnelles peut être reconnu aux parents nourriciers, au parrain et à la marraine, à la belle-mère ou au beau-père qui a divorcé du père ou de la mère de l'enfant, ainsi qu'au partenaire enregistré du parent de l'enfant (voir, entre autres, Cyril Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd. 1997, n. 14 ad art. 274a CC ; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014 ; Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, Commentaire bâlois, 5e éd. 2014, n. 3-4 ad art. 274a CC). Certains auteurs évoquent même la possibilité de reconnaître ce droit à la maîtresse ou au maître d'école (Gisela Kilde, "Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten", FamPra.ch 2012 p. 231).
Le Conseil fédéral ne dispose pas de données statistiques relatives à l'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers sur la base de l'article 274a CC. Il n'a toutefois pas de raison de douter que, confrontée à une telle demande, l'autorité compétente l'examine conformément aux principes exposés ci-dessus, guidée par le critère fondamental du bien de l'enfant.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.