Pour une protection post mortem de la personnalité adaptée à notre temps. Droit de consulter les dossiers médicaux des défunts
15.3873 · Motion · 2015-09-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur la protection des données de manière à ce que les proches d'un défunt aient accès à son dossier médical lorsqu'ils ont déjà consulté ce dossier avant le décès en vertu de la législation sur la protection de l'adulte.
Begründung
Le nouveau droit de la protection de l'adulte règle la procédure applicable pour prendre les décisions relatives à des traitements médicaux lorsque la personne concernée est incapable de discernement. Le législateur a donné des droits à cet effet au représentant légal : la personne habilitée à représenter dans le domaine médical une personne incapable de discernement peut désormais prendre des décisions juridiquement valables pour les mesures médicales, à condition d'être entièrement informée sur la situation médicale. Le médecin doit ainsi la renseigner sur tous les aspects pertinents. Le représentant légal est alors pleinement compétent pour prendre des décisions médicales dans l'intérêt de la personne incapable de discernement et il peut même être appelé à décider des mesures de réanimation. Les effets de ses décisions s'étendent au-delà de la mort de la personne qu'il représente, mais si celle-ci décède, il ne peut se fonder sur aucune base légale pour consulter le dossier médical. En tel cas, en effet, c'est la protection post mortem de la personnalité qui s'applique : le représentant légal n'a pas le droit de consulter le dossier après la mort de celui qu'il représente. Le médecin est donc lié par le secret médical.
Si le représentant légal entend accéder au dossier, il doit engager des procédures administratives coûteuses pour délier le médecin du secret médical. Ces obstacles sont inutiles et disproportionnés. L'absence de droit de consulter le dossier médical peut augmenter la méfiance à l'égard du personnel soignant et laisser supposer qu'une erreur médicale a provoqué la mort du patient.
Il faut donc que le représentant légal qui a déjà fait usage de ses prérogatives ait le droit de consulter le dossier après la mort du patient. A défaut, en effet, il ne peut que très difficilement faire la lumière sur une éventuelle erreur de traitement. Dans ce cas de figure, la protection post mortem de la personnalité ne protège d'ailleurs pas les droits du défunt, mais les intérêts du personnel soignant après une erreur de traitement.
Instaurer un droit de consultation post mortem du dossier médical permettrait également aux médecins accusés sans raison d'une erreur médicale de se défendre sans devoir être d'abord délié du secret médical.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le médecin doit garder en principe un secret absolu sur ses patients vis-à-vis de tiers, y compris la personne avec qui le patient vit ou est marié ainsi que ses proches. Le patient capable de discernement peut toutefois délier le médecin de cette obligation. L'autorité de surveillance compétente peut aussi - après une pesée des intérêts - ordonner la levée du secret médical.
Sur la base des articles 370ss. du Code civil (CC), toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut également désigner, pour la même éventualité, une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom. L'article 378 énumère en outre les autres personnes autorisées de par leurs liens avec le patient à consentir ou non aux soins médicaux à lui administrer. Le médecin est tenu de fournir au représentant du patient les informations importantes relatives au traitement envisagé (art. 377 al. 2 CC).
Le Tribunal fédéral estime que l'intérêt du patient à ce que le secret médical soit respecté vaut encore après sa mort. Comme le patient ne précise en règle générale pas s'il veut délier le médecin du secret médical, celui-ci doit rester de mise (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1995, publié dans Semaine judiciaire 1996, p. 253ss., consid. 3.a). Il n'est pas exclu que, dans un cas d'espèce, l'on suppose que le patient aurait consenti à ce que certaines informations soient données à un tiers. Selon la jurisprudence, il faut alors faire preuve de la plus grande réserve (arrêt du Tribunal fédéral, ibid., consid. 3.a). La situation est très différente selon qu'il s'agit de décider d'un traitement du vivant du patient ou de clarifier d'éventuelles responsabilités après la mort de celui-ci. Dans le premier cas, il est prévu que les informations nécessaires soient fournies par le médecin, afin de permettre que soit prise une décision dans l'intérêt de la personne incapable de discernement. C'est en effet la meilleure façon de préserver les intérêts de cette dernière, et une pesée des intérêts n'est pas nécessaire vu les circonstances particulières. Dans le second cas, au contraire, comme il s'agit de savoir s'il y a eu une erreur de traitement et qui en est responsable, la divulgation du dossier médical ne sert plus exclusivement les intérêts du défunt. Le risque existe ici qu'un droit de consultation général en faveur de certains tiers viole ses droits de la personnalité. Il semble donc nécessaire, pour préserver les intérêts du défunt, de s'en tenir à la procédure ordinaire de levée du secret médical. On pourra alors, dans chaque cas, décider par exemple d'ordonner la divulgation d'une partie seulement du dossier médical ou de permettre à un médecin de le consulter (cf. l'arrêt cité du Tribunal fédéral, ibid., consid. 3.a, et l'arrêt du tribunal cantonal de Schaffhouse du 22 décembre 1989, ZBl 1990, p. 364ss., consid. 5b_aa).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.