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15.3932 · Motion · 2015-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code pénal afin que les auteurs d'actes de violence sous l'influence de l'alcool ou de la drogue ne puissent pas bénéficier de la responsabilité restreinte et par conséquent d'une atténuation de la peine.

Begründung

Il arrive souvent que des personnes sous l'influence de l'alcool ou de la drogue commettent des actes de violence pour lesquels ils ne seront pas punis ou se verront infliger une peine réduite pour cause d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte. L'art. 19, al. 4, du Code pénal suisse permet certes au juge de ne pas tenir compte de ces motifs si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état. Or cette disposition est rarement appliquée parce que le tribunal juge les auteurs incapables, en raison de leur addiction, d'éviter la responsabilité ou l'irresponsabilité en renonçant à l'alcool ou à la drogue. Ceci permet à des toxicomanes violents d'échapper systématiquement à la peine qui devrait leur être infligée pour les actes commis. Cette mansuétude est incompréhensible pour les victimes qui ont subi les actes de violence. Le tribunal peut toujours, en fonction de la marge d'appréciation que lui confère la loi, tenir compte de la situation personnelle de l'auteur et réduire la peine en conséquence. Mais il n'est point nécessaire de prévoir une atténuation de la peine pour les auteurs sous influence de l'alcool ou de la drogue.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Code pénal suisse (CP) repose sur le principe de la culpabilité : est punie toute personne qui a commis une infraction alors qu'elle avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'auteur d'une infraction qui ne possède pas cette faculté n'est pas punissable (art. 19 al. 1 CP); la personne qui ne possédait que partiellement cette faculté au moment d'agir voit sa peine atténuée par le juge (art. 19 al. 2 CP). Dans le cas des personnes irresponsables ou dont la responsabilité est restreinte, le juge peut, même s'il prononce une peine atténuée ou pas de peine du tout, ordonner une mesure telle qu'un traitement des addictions ou un internement (art. 19 al. 3 CP).

La dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants n'entraîne pas forcément une diminution de la responsabilité et une atténuation de la peine. L'important est de savoir dans quelle mesure la faculté d'apprécier ou de se déterminer était altérée par la consommation d'alcool ou de stupéfiants, autrement dit sous quelle forme l'addiction a pu restreindre la capacité de réfléchir et les fonctions sociales.

De plus, l'irresponsabilité et la responsabilité restreinte n'entraînent pas forcément une absence de peine ou une peine atténuée. L'absorption d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments peut même servir à atteindre pareils états intentionnellement. Le CP prévoit par conséquent - comme l'auteur de la motion l'évoque -, que les dispositions sur l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte ne s'appliquent pas si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état (art. 19 al. 4 CP ; "actio libera in causa"). L'abondante jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'"actio libera in causa" témoigne de la vitalité de cette disposition.

S'ajoute à cela le fait que l'article 263 CP a été conçu en réaction à la crainte que certaines infractions commises par des personnes tenues pour irresponsables n'échappent à la règle de l'"actio libera in causa". Il prévoit que soit punie la personne qui commet une infraction en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication due à sa faute. Cet article est appliqué quand toutes les formes de l'"actio libera in causa" sont exclues.

Il ne serait pas bon de modifier le CP dans le sens voulu par l'auteur de la motion. Le CP consacre aujourd'hui un système à plusieurs degrés visant à ce que les personnes agissant sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants puissent être punies conformément à leur culpabilité. Il assure notamment que seuls restent impunis les auteurs d'infraction dont l'irresponsabilité est irréprochable.

La rétorsion est certes un élément de la peine. Le désir de représailles des victimes ne doit toutefois pas conduire à ce que des principes fondamentaux de l'État de droit soient violés et que des mesures soient prises qui ne soient pas adéquates dans le cas concret. Punir quelqu'un à qui on ne peut imputer aucune culpabilité est injuste et inutile. Dans ce cas, le juge peut en revanche ordonner le traitement de troubles psychiques en institution ou un internement. Si nécessaire, ces mesures peuvent être prononcées à vie et tiennent ainsi compte de l'idée d'expiation. Enfin, les victimes ont également la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale contre l'auteur de l'infraction.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.