15.3947 · Interpellation · 2015-09-24
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il y quelques années, le Conseil fédéral a évoqué la question d'une surveillance des organisations d'aide au suicide mais a finalement décidé d'y renoncer. Bien que ces organisations ne fassent plus la une de l'actualité et qu'elles soient plutôt bien perçues dans l'opinion publique, on entend ou on lit régulièrement qu'elles s'enrichissent en violation des dispositions du Code pénal. Par ailleurs, leur nombre ne cesse d'augmenter.
Partant de ce constat, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Connaît-il toutes les organisations d'aide au suicide actives en Suisse ?
2. Ces organisations ont souvent le statut d'association, autrement dit tous les montants facturés ne sont pas présentés aux membres de l'association. N'existe-t-il aucune disposition légale prescrivant l'obligation de présenter la totalité des comptes ?
3. Comment le respect de la loi peut-il être assuré sachant qu'aucune autorité officielle ne peut vérifier la véracité des comptes de ces organisations ?
4. Le Conseil fédéral serait-il disposé à instituer une surveillance financière sur ces associations afin de garantir que l'assistance au suicide soit désintéressée ?
Stellungnahme des Bundesrates
Après avoir étudié la question en profondeur, le Conseil fédéral a renoncé en 2011 à réglementer le domaine de l'assistance organisée au suicide, concluant que les moyens légaux à disposition permettaient de repérer et de prévenir les abus. Il a décidé dans le même temps d'investir dans la prévention du suicide et les soins palliatifs, dans le but de renforcer le droit à l'autodétermination.
L'assistance organisée au suicide est encadrée par des limites claires, notamment l'interdiction absolue de prendre la vie d'autrui (art. 111s. et 114 du Code pénal) et le caractère punissable de l'assistance au suicide lorsque l'auteur est poussé par un mobile égoïste, en particulier des motivations pécuniaires (art. 115 du Code pénal). Lorsqu'ils examinent des patients qui veulent mettre fin à leur vie et leur prescrivent du pentobarbital de sodium, les médecins sont tenus de respecter la loi sur les stupéfiants et la loi sur les produits thérapeutiques.
1. Le Conseil fédéral prend connaissance des activités des organisations d'assistance au suicide par les mêmes canaux que le grand public, c'est-à-dire principalement par les médias et les revues spécialisées. Il connaît l'essentiel des organisations, mais ne saurait exclure qu'il n'est pas connaissance de l'existence de quelques petites organisations encore récentes et peu visibles.
2. Selon l'art. 64, al. 1, du Code civil, l'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Tous les autres organes ont le devoir de lui fournir des informations et de lui rendre compte. En conséquence, l'assemblée générale ne peut exercer efficacement sa fonction de surveillance financière que si le comité lui présente des comptes établis en bonne et due forme. Elle doit chaque année contrôler la situation financière de l'association et dans ce cadre avaliser le bilan, donner décharge ou rejeter les comptes. Les membres de l'association peuvent poser des questions avant ou pendant l'assemblée générale s'ils ont des doutes sur le bilan.
3. Tout suicide assisté constitue en soi un décès dans des circonstances extraordinaires, qui requiert des investigations de la part des autorités de poursuite pénale pour vérifier si les limites juridiques mentionnées plus haut ont bien été respectées. En présence d'indices tendant à démontrer que tel n'est pas le cas, il faudra, au cours des investigations et de l'instruction pénale, passer à la loupe les flux financiers entre le patient et l'organisation et entre le patient et les responsables de l'organisation.
4. Le Conseil fédéral est résolument d'avis que les dispositions en vigueur suffisent à vérifier l'existence de mobiles égoïstes et en particulier de motivations pécuniaires au sein des organisations d'assistance au suicide. Il appartient aux autorités de poursuite pénale de contrôler rigoureusement que ces dispositions soient appliquées comme il se doit.
Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas nécessaire ni approprié d'instituer une surveillance financière sur les organisations d'assistance au suicide. Le Conseil fédéral rappelle qu'il ne voudrait pas, en instaurant des règles en matière de surveillance, donner l'impression que l'État délivre un label de qualité aux organisations.
Réponse du Conseil fédéral.