15.4027 · Motion · 2015-09-25
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la législation fiscale, qui prévoira ce qui suit.
Les primes effectivement payées par les assurés pour l'assurance de base (LAMal) sont déductibles du revenu imposable dans les proportions suivantes :
Revenu imposable :
- jusqu'à 150 000 francs 1,0 % ;
- de 151 000 à 200 000 francs 75 % ;
- de 201 000 à 250 000 francs 50 % ;
- de 251 000 à 350 000 francs 25 % ;
- à partir de 351 000 francs 10 %.
La législation fiscale distinguera à cet égard les personnes seules et les familles. La quote-part de base des coûts à la charge des assurés devra être prise en compte de manière à ce que les pertes fiscales de la Confédération restent supportables. Une quote-part de 1000 francs pourrait servir de base de calcul. Aucune déduction ne sera autorisée pour les assurances complémentaires.
Begründung
Les Suisses sont confrontés une nouvelle fois à des hausses parfois salées des primes pour l'assurance de base, pouvant aller jusqu'à 5 %. Par rapport à 2007, les primes ont augmenté de quelque 20 %, et même de quelque 40 % pour les jeunes. Concrètement, chacun d'entre nous ou chaque famille subit une perte de revenu net ; compte tenu de la situation économique difficile que nous traversons, la charge est d'autant plus lourde pour le budget des Suisses. Les hausses de primes réduisent ainsi à néant les petites hausses de salaires. Si les assurés aux revenus modestes sont soutenus financièrement par les cantons (par l'aide sociale, les prestations complémentaires ou les réductions individuelles des primes), ces aides fondent très rapidement dès que le revenu augmente, jusqu'à disparaître à partir d'un certain revenu.
La situation est extrêmement problématique, parce que l'assurance de base est obligatoire et impose la solidarité entre malades et bien portants, comme pour l'AVS où la solidarité existe entre personnes exerçant une activité lucrative et retraités et où les cotisations sont totalement déductibles des impôts.
La classe moyenne, qui est le moteur de la Suisse, est particulièrement touchée par la hausse annuelle des primes. Cette ponction n'est pas sans conséquences pour l'économie et donc, in fine, pour les recettes fiscales de la Confédération et des cantons.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
D'après la législation en vigueur, les personnes qui ont payé elles-mêmes les primes de leur assurance-maladie ont le droit de déduire un certain montant de leur revenu imposable : les primes d'assurance et les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit peuvent être déduits jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal, ce montant pouvant revêtir la forme d'un forfait (art. 9 al. 2 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14). À l'échelon de la Confédération, les époux vivant en ménage commun peuvent déduire un montant maximal de 3500 francs et, les autres contribuables, un montant maximal de 1700 francs (art. 33 al. 1 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11). Ces déductions sont augmentées de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations à l'AVS, à des institutions de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance liée, et de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir une déduction (art. 33 al. 1bis LIFD en relation avec l'art. 35 al. 1 let. a ou b LIFD). Depuis le 1er janvier 2011, le montant de ces déductions est adapté annuellement pour compenser les effets de la progression à froid.
D'après le principe objectif net, les charges nécessaires à l'obtention du revenu ou causées par cette dernière sont déductibles du revenu brut à titre de frais d'acquisition du revenu ; par contre, les frais d'entretien du train de vie ne sont pas déductibles. Le principe objectif net peut cependant être complété par le principe subjectif net, qui permet quant à lui la déduction des frais d'entretien du train de vie inévitables. L'idée d'introduire une déduction à hauteur des coûts effectifs de l'assurance-maladie obligatoire la moins onéreuse n'est donc pas foncièrement aberrante. Toutefois, étant donné que les contribuables touchant un revenu plus élevé ont également droit à l'exonération des montants destinés à la couverture des besoins vitaux élémentaires, l'échelonnement de la déduction en fonction du revenu que propose l'auteur de la motion constitue une anomalie. En outre, lorsque les montants des déductions sont échelonnés sur la base du revenu imposable, les résultats peuvent se révéler inconvenants dans certains cas : pour évaluer correctement la capacité économique, il faudrait notamment ajouter au revenu imposable les frais dépassant la déduction forfaitaire payés pour l'entretien de l'immeuble, les rachats du deuxième pilier, les cotisations au pilier 3a ainsi que, le cas échéant, les prestations de soutien exonérées provenant de fonds publics ou privés.
Le texte de la motion ne précise pas si cette nouvelle réglementation doit s'appliquer uniquement dans le cadre de l'impôt fédéral direct ou si elle concerne également la LHID. Il n'indique pas non plus si la déduction prévue pour les primes d'assurance de base payées par le contribuable lui-même vient compléter ou remplacer, que ce soit totalement ou partiellement, la déduction actuelle pour les primes d'assurance et les intérêts des capitaux d'épargne. Étant donné que les coûts effectifs de l'assurance de base des contribuables n'ayant pas droit à une réduction des primes dépassent le plafond actuel de la déduction, aussi bien à l'échelon de la Confédération qu'à celui de la plupart des cantons, il faudrait s'attendre à une nette diminution des recettes fiscales si la déduction actuelle était remplacée par une nouvelle. Les autres variantes de mise en oeuvre entraîneraient des diminutions d'autres recettes. En fin de compte, le financement de la réforme proposée, qui devrait être assuré par des augmentations fiscales ou une diminution des dépenses, se ferait précisément au détriment des contribuables que l'auteur de la motion veut dégrever. En outre, la réforme compliquerait le système fiscal.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.