15.4071 · Interpellation · 2015-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Serono, Tamoil, Syngenta, etc. Depuis la motion Zisyadis 09.3661 rejetée en 2010, les problèmes liés aux licenciements économiques collectifs (communément dit boursiers) dans des entreprises qui affichent des bénéfices n'ont pas changé. Les licenciements économiques dans des entreprises n'ayant pas de difficultés avérées persistent. Les actionnaires sont toujours favorisés face aux employés. La pression sur la productivité est donc toujours plus grande pour satisfaire la rétribution des actionnaires. Ces entreprises qui licencient affichent souvent des bénéfices faramineux comme Alexion, Shire ou encore Yahoo. Ces bénéfices pourraient être notamment réinvestis dans la recherche, la formation du personnel ou encore dans de nouvelles machines. La réalité montre qu'au lieu de cela, cet argent est souvent utilisé pour faire augmenter les dividendes distribués aux actionnaires.
Notons enfin que les procédures actuelles en matière de licenciements collectifs ne sont plus en adéquation avec la réalité.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Ne faudrait-il pas obliger les entreprises à prévoir un plan social en cas de licenciement économique si elles affichent un bénéfice sur les trois exercices comptables écoulés ?
2. Si une entreprise au bénéfice d'un aménagement fiscal licencie, cet aménagement ne devrait-il pas être annulé et le remboursement des forfaits antécédents exigés au niveau cantonal, communal et fédéral ?
3. Une participation financière de l'entreprise qui effectue un licenciement économique ne serait-elle pas le meilleur moyen de dissuader ces licenciements ? Cette participation ne permettrait-elle pas de contribuer aux recettes de notre assurance chômage qui supporte ces décisions, sans participation aux conséquences pour notre État social ?
4. Ne faudrait-il pas s'assurer qu'une entreprise qui réalise des bénéfices et qui entend supprimer des postes, privilégie la réembauche des employés concernés pour des emplois dans cette même entreprise ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La situation légale en cas de licenciements dits boursiers a grandement évolué depuis la motion Zisyadis 09.3661, "Interdiction des licenciements économiques boursiers". Le 21 juin 2013, le législateur a introduit une obligation de négocier un plan social pour les employeurs qui emploient habituellement au moins 250 travailleurs et qui entendent licencier 30 travailleurs au moins en trente jours (art. 335i al. 1 CO ; RS 220).
L'obligation de négocier un plan social a compensé l'assouplissement introduit à l'article 333b CO. Cette disposition exclut la reprise automatique des contrats de travail en cas de sursis concordataire, de faillite ou de concordat par abandon d'actifs. D'une part donc, la protection des travailleurs a été assouplie si l'entreprise doit assurer sa survie et ce dans le but de sauver des places de travail. D'autre part, la révision a obligé les grandes entreprises à négocier un plan social dans les autres situations.
Cette révision répond donc de manière satisfaisante au souci exprimé dans la motion Zisyadis et dans la présente interpellation. Le dispositif légal va même plus loin. En effet, il impose la négociation d'un plan social en cas de licenciement collectif par une grande entreprise, sans égard à sa situation financière florissante ou non ou aux dividendes distribués aux actionnaires. Ce n'est qu'en cas de faillite ou de procédure concordataire aboutissant à la conclusion d'un concordat qu'un plan social ne doit pas être négocié (art. 335k CO).
2. L'allègement des impôts cantonaux et communaux est de la compétence des cantons et des communes. Souverains en ce qui concerne leur fiscalité, les cantons peuvent décider eux-mêmes d'allègements dans le cadre de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14). La Confédération n'a pas à leur donner de consignes.
En ce qui concerne les allègements de l'impôt fédéral direct, il y a lieu d'appliquer l'article 12 de la loi fédérale sur la politique régionale (RS 901.0). Ces allègements ne sont accordés qu'à certaines conditions et accompagnés de certaines charges. Elles se rapportent notamment à la création ou au maintien de places de travail. Si l'entreprise ne remplit pas les charges et les conditions définies par la Confédération, les allègements prennent fin de manière anticipée. Leur remboursement peut aussi être exigé à titre rétroactif, si les charges sont loin d'être remplies ou si les allègements ont été touchés indûment.
3. Une participation financière de l'entreprise pourra découler du plan social. Celui-ci a en effet par définition pour but d'atténuer les conséquences des licenciements (art. 335h al. 1 CO). Le plan social va toutefois plus loin, puisqu'il a aussi comme finalité d'éviter les licenciements ou d'en atténuer le nombre.
L'assurance-chômage fonctionne en grande partie selon le principe d'assurance. Celui-ci garantit une protection adéquate à une partie importante de la population et contribue fortement à l'acceptation politique de l'assurance-chômage. L'idée de renforcer le principe du fauteur-payeur a été étudiée à différentes reprises lors des révisions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0). Il s'agirait d'obliger les employeurs à supporter une partie des coûts occasionnés par leur politique d'emploi. Il convient toutefois de rejeter l'idée de faire assumer aux entreprises les risques liés à des licenciements éventuels, car elle affaiblirait le principe d'assurance. De même, imputer les coûts aux catégories de personnes risquant plus facilement de se trouver au chômage reviendrait à rendre plus onéreuses des places de travail qui sont déjà peu sûres.
Des mesures visant, par la requalification du personnel, à retrouver un nouvel emploi durant le délai de congé ou à permettre le maintien dans l'entreprise de tout ou partie des emplois menacés, peuvent néanmoins être financées en application des articles 59 alinéa 1 LACI et 98a OACI (RS 837.02). Pour ce type d'intervention, l'autorité cantonale demande en général une participation financière à l'entreprise. Elle transmet sa proposition à l'autorité fédérale pour décision.
4. Comme exposé au chiffre 3, une fonction du plan social consiste à éviter les licenciements ou à en atténuer le nombre. La réembauche des travailleurs dans l'entreprise pourra faire partie des mesures convenues.
Réponse du Conseil fédéral.