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15.4077 · Interpellation · 2015-09-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Selon la LIFD et la LHID pour quelle raison, dès la majorité de l'enfant, la pension alimentaire et l'allocation de formation ne sont-elles plus déductibles du revenu pour le parent payeur ?

Begründung

Lors d'un divorce, l'un des deux parents a l'obligation de subvenir à l'entretien de sa progéniture jusqu'à ce que cette dernière ait terminé sa première formation, la durée maximale étant fixée à l'âge de 25 ans.

Dès la majorité de l'enfant (18 ans), le parent qui a l'obligation de payer une pension alimentaire ne peut plus la déduire de son revenu pour les impôts.

Ceci est complètement injuste car les obligations d'entretien sont assez élevées : en moyenne 1000 francs par mois. C'est donc environ 12 000 francs par année qui ne peuvent être déduits du revenu pour le parent payeur.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dépenses consenties pour l'entretien d'un membre de la famille constituent une utilisation du revenu et ne sont de ce fait généralement pas déductibles. Il serait logique d'appliquer le même système aux contributions d'entretien versées par des parents vivant séparément pour l'entretien des enfants mineurs. En effet, le parent chez qui vit l'enfant ne peut pas non plus déduire ses propres prestations d'entretien (pour l'appartement, la nourriture et l'argent de poche). Le législateur a toutefois décidé d'inscrire une exception à ce principe dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) pour les parents séparés qui vivent avec des enfants mineurs. D'après le régime actuel d'imposition des pensions alimentaires, le parent qui bénéficie de contributions pour l'entretien des enfants sur lesquels il a l'autorité parentale doit déclarer ces prestations comme partie du revenu imposable. Dans le même temps, le conjoint qui verse ces contributions peut les déduire intégralement de son revenu imposable. L'imposition est par conséquent régie par deux principes complémentaires : il y a d'une part imposition pour le parent qui touche les prestations allouées, et d'autre part, possibilité de déduire les contributions d'entretien pour le parent qui les verse (principe dit de la correspondance). La déductibilité des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs ne vaut cependant que pour les contributions d'entretien dues en vertu du droit de la famille, mais pas pour les contributions volontaires.

Toutefois, cette exception ne s'applique plus dès lors que les enfants atteignent leur majorité. Les contributions d'entretien versées directement à un enfant majeur ne sont alors plus ajoutées au revenu imposable ni de l'enfant ni du parent auprès duquel il vit. L'enfant reçoit des prestations exonérées de l'impôt basées sur "l'exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille" (art. 24 let. e LIFD). Quant au parent qui verse ces contributions, il ne peut plus les déduire de son revenu imposable. Ces contributions sont alors considérées comme de simples "frais d'entretien du contribuable et de sa famille" non déductibles, comme c'est le cas pour les parents qui vivent ensemble et qui ont des enfants majeurs (mais aussi des enfants mineurs).

Toutefois, d'après la pratique en vigueur dans le cadre du droit régissant l'impôt fédéral direct, le parent qui verse les contributions d'entretien peut demander la déduction pour enfants de 6500 francs (art. 35 al. 1 let. a LIFD). Si les deux parents versent des contributions d'entretien, celui qui verse les contributions financières les plus élevées peut demander la déduction pour enfants. La déduction pour personne à charge de 6500 francs (art. 35 al. 1 let. b LIFD) est octroyée à l'autre parent, à condition que le montant de ses contributions soit au moins égal au montant de la déduction. En ce sens, les époux séparés ou divorcés sont avantagés par rapport aux époux faisant ménage commun, ces derniers ne pouvant faire valoir que la déduction pour enfants. Cet avantage peut cependant être justifié par les difficultés financières auxquelles les parents séparés doivent généralement faire face et par l'augmentation des dépenses en raison de la séparation (par exemple en raison du loyer supplémentaire).

La LHID ne prescrit toutefois pas aux cantons d'inscrire une telle réglementation dans leur législation. En effet, comme la constitution le prévoit explicitement (cf. art. 129 al. 2 2e phrase, Cst.), les cantons sont autonomes en ce qui concerne l'aménagement des déductions sociales. Ils sont toutefois libres d'inscrire une solution analogue à celle prévue par la LIFD dans leur législation fiscale cantonale. L'art. 9, al. 4, LHID, prévoit explicitement la possibilité d'inscrire les déductions pour enfants et d'autres déductions sociales dans le droit cantonal.

En outre, les tribunaux civils tiennent actuellement compte de la charge fiscale assumée par les parents d'enfants mineurs ou majeurs pour lesquels ils continuent de verser des contributions d'entretien. En cas de modification des dispositions fiscales, il serait nécessaire de modifier également les dispositions actuelles en matière d'entretien.

Jusqu'ici, les Chambres fédérales ont à chaque fois rejeté les interventions portant sur ce thème (motions 06.3305, 06.3297, 09.3129 et 09.3239). En outre, dans d'autres interventions, le Conseil fédéral a laissé entendre qu'il considérait le régime actuel d'imposition des pensions alimentaires comme globalement équitable (interpellation 96.3638 et motions 99.3482, 02.3718, 05.3319 et 14.3468).

Réponse du Conseil fédéral.