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Séquestre d'une part dans la liquidation d'une communauté de biens, appartenant à un débiteur qui n'est pas domicilié en Suisse

15.408 · Initiative parlementaire · 2015-03-11

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; 281.1) est modifiée comme suit :

Art. 271 Cas de séquestre

...

Al. 4

Si un débiteur, qui n'est pas domicilié en Suisse, a droit à des parts dans la liquidation d'une communauté de biens comprenant des valeurs patrimoniales situées en Suisse, ces parts sont réputées situées en Suisse.

Art. 272 Autorisation de séquestre

...

Al. 3

Si un débiteur, qui n'est pas domicilié en Suisse, a droit à des parts dans la liquidation provenant d'une communauté de biens comprenant des valeurs patrimoniales en Suisse, sont compétents pour le séquestre de ces parts tous les offices des poursuites dans l'arrondissement desquels sont situées des valeurs.

Begründung

Selon le droit de l'exécution, la part dans la liquidation d'une communauté de biens est une créance qui se situe au domicile du créancier et débiteur séquestré (cf. ATF 118 III 62, 66, consid. 3c ; arrêt du TF 5A_628/2012 du 29 janvier 2013, consid. 2 et 3.1.2). Il en découle que la part dans la liquidation du créancier et débiteur séquestré, qui a son domicile à l'étranger, ne se trouve par conséquent pas en Suisse, ce qui ne permet pas de la séquestrer selon les articles 272 alinéa 1 LP et 2 OPC, même si certaines valeurs de la communauté sont situées en Suisse.

Comme le Tribunal fédéral l'a constaté, il n'existe donc aucun lieu en Suisse pour séquestrer une part dans une succession non partagée d'un débiteur domicilié à l'étranger. Les conditions requises à cet égard font défaut (cf. arrêt du TF 5A_435/2014 du 21 octobre 2014, en outre ATF 118 III 62 et arrêt du TF 5A_628/2012 du 29 janvier 2013).

La situation susdécrite montre que la législation en vigueur est bancale parce qu'elle permet à des débiteurs domiciliés à l'étranger de se soustraire relativement facilement à leurs obligations envers leurs créanciers même s'ils possèdent des biens en Suisse.