15.4107 · Interpellation · 2015-12-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les 2, 3 et 4 décembre 2015, le quotidien "NZZ" a consacré plusieurs articles à des membres de la cellule suisse de l'"État islamique" (EI) incarcérés depuis 2014, en s'appuyant sur des informations émanant du Ministère public de la Confédération. Le journal révèle qu'Osamah M., un Irakien considéré comme le chef de la cellule suisse de l'EI, a obtenu l'asile sous une fausse identité malgré les liens entretenus en Suisse avec l'EI. Il se trouve en fauteuil roulant suite à des blessures de guerre et aurait été soigné au Centre suisse des paraplégiques à Nottwil. Si la demande d'asile de Mohammed Ô., membre lui aussi de la cellule précitée, a été rejetée, son avocat lui a expressément conseillé de passer à la clandestinité et de présenter une nouvelle requête à une date ultérieure.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Osamah M. a déclaré qu'il avait été blessé lors de combats et a indiqué qu'il s'était retrouvé par hasard entre les lignes de front. Vu les antécédents du requérant, pourquoi le Secrétariat d'État aux migrations (SEM, alors intitulé Office fédéral des migrations) n'a-t-il pas soumis cette demande d'asile pour examen au Service de renseignement de la Confédération (SRC)?
2. D'autres requérants d'asile se trouveraient-ils également dans ce cas où le SRC n'aurait pas été consulté, alors que ces personnes auraient admis avoir participé à des combats ? Des ressortissants d'autres pays que la Syrie et l'Irak pourraient-ils aussi être concernés ?
3. Le fait qu'Osamah M. soit un blessé de guerre et se trouve en fauteuil roulant a-t-il influé de manière positive ou négative sur l'issue de la procédure d'asile ?
4. Quand exactement Osamah M. a-t-il été pris en charge par le Centre suisse des paraplégiques et pour combien de temps ? Le CICR, le HCR ou d'autres institutions ont-elles organisé son hospitalisation ?
5. Qui était l'avocat du prévenu Mohammed Ô. fin 2013 au moment de la procédure d'asile et qui l'a payé ? Celui-ci a-t-il bien conseillé à son client d'adopter un comportement contraire au droit ? Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de cas semblables ? L'avocat concerné devra-t-il en supporter les conséquences sur le plan pénal ou disciplinaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pour des raisons liées à la protection des données et de la personnalité, le Conseil fédéral ne peut prendre position sur les arguments avancés par Osamah M. dans le cadre de sa procédure d'asile. Néanmoins, il apparaît aujourd'hui, avec le recul, que le cas aurait effectivement dû être soumis au Service de renseignement de la Confédération (SRC) en 2012 (cf. également la réponse du Conseil fédéral du 14 décembre 2015 à la question Pieren 15.5606). Afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent, diverses mesures ont été prises depuis lors. Par exemple, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a, en accord avec le SRC, défini des processus et donné les instructions nécessaires aux collaborateurs compétents.
2. Le SEM travaille en étroite collaboration avec le SRC lorsqu'il s'agit d'identifier des personnes dont le profil menace la sûreté de l'État. En principe, il transmet au SRC les dossiers des requérants d'asile dès lors que les données personnelles ou d'autres indications laissent à penser que les intéressés pourraient représenter un risque pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Les critères applicables en la matière sont définis par le SRC et adaptés aux circonstances. Ainsi, tous les cas en provenance de certains pays dans lesquels des cellules terroristes sont actives sont soumis au SRC. Le SEM applique alors les critères en vigueur au moment de l'examen de la demande.
3. En principe, les raisons médicales n'influent en aucune manière sur la décision concernant la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile ; elles entrent toutefois en ligne de compte pour déterminer si le renvoi est raisonnablement exigible. Ainsi, conformément à l'art. 83, al. 4, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.
4. Le traitement médical des requérants d'asile ne relève généralement pas de la compétence de la Confédération. Le Conseil fédéral et le SEM ne savent donc pas si une personne a été hospitalisée et, si oui, pendant combien de temps, ni qui a joué un rôle dans l'hospitalisation.
5. S'agissant des conséquences en cas de comportement d'un avocat qui serait contraire au droit, le Conseil fédéral renvoie aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire fixées aux articles 12 et suivants de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61).
Pour des raisons liées à la protection des données et de la personnalité, le Conseil fédéral ne peut prendre position sur d'autres points en rapport avec les procédures d'asile d'Osamah M. et de Mohammed Ô.
Réponse du Conseil fédéral.