15.4199 · Interpellation · 2015-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Partant, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Les adaptations liées à la révision de la directive auront-elles des incidences sur la législation suisse en matière d'armes à feu ? Si oui, lesquelles ?
2. La révision de la directive européenne sur les armes à feu fera-t-elle également partie de l'acquis de Schengen ? Si oui, quelles en seraient les conséquences pour la Suisse ?
Begründung
Le 18 novembre dernier, la Commission européenne adoptait un paquet de mesures destinées à rendre plus difficile l'acquisition d'armes à feu dans l'Union européenne (UE), améliorer la traçabilité des armes détenues légalement, renforcer la coopération entre les États membres et garantir que les armes à feu neutralisées soient rendues inopérantes. Concrètement, il s'agit de modifier la directive de l'UE sur les armes à feu qui définit les règles selon lesquelles un particulier peut acquérir et posséder des armes ainsi que les modalités de transfert d'armes à feu dans un autre État membre de l'UE (directive 91/477/CEE). Cette directive fait partie de l'acquis de Schengen.
Suite à cette décision, le DFJP communiquait le 20 novembre 2015 ce qui suit : "La lutte contre le trafic d'armes revêt une grande importance pour la Suisse, comme en témoigne sa participation à l'échange d'informations entre autorités via la plateforme d'Europol et aux discussions relatives à la révision de la directive européenne sur les armes à feu."
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Commission européenne a soumis le 18 novembre 2015 la proposition d'une modification de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Cette proposition sera discutée au Parlement européen et au Conseil de l'UE dans le cadre de la procédure législative ordinaire (anciennement procédure de codécision). Les délibérations au Conseil au niveau des experts ont commencé fin novembre 2015 (groupe de travail GENVAL). Elles en sont ainsi à leurs tout débuts, raison pour laquelle on ne sait pas à ce jour si des réglementations seront effectivement adoptées par le Conseil des ministres et le Parlement européen et, le cas échéant, en quoi elles consisteront.
2. La proposition de directive mentionnée représente un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord d'association à Schengen. La Suisse est ainsi par principe tenue d'accepter la directive et, de la transposer dans son droit national. En contrepartie, elle peut contribuer à la définition de son contenu dans le cadre de la procédure législative de l'UE. Des représentants de la Suisse participent de ce fait aux délibérations au sein du Conseil, même s'ils ne disposent pas du droit de vote formel.
Comme l'a exposé en détail le Conseil fédéral dans son rapport en exécution du postulat Fehr Hans 10.3857, "Obligation de s'adapter aux accords de Schengen. Conséquences" (FF 2013 5685), l'acte est par principe repris sur la base d'un échange de notes qui constitue, du point de vue de la Suisse, un traité international. Conformément à la répartition des compétences prévue par la Constitution (art. 166 al. 2 Cst.), ce traité est conclu par le Conseil fédéral et doit le cas échéant être approuvé par le Parlement. Dans ce dernier cas et selon les circonstances, le peuple peut aussi être appelé à se prononcer dans le cadre d'un référendum facultatif (art. 141 al. 1 let. d Cst.). Si, au regard du contenu définitif de la directive en question, l'acceptation de l'échange de notes relève de la compétence de l'Assemblée fédérale ou si sa mise en oeuvre nécessite des adaptations législatives, la Suisse dispose alors d'un délai maximal de deux ans pour ce faire.
La non-reprise éventuelle par la Suisse d'un développement peut conduire, dans le cas le plus extrême, à une cessation de la coopération Schengen et par là, de manière automatique, de la coopération Dublin.
Réponse du Conseil fédéral.