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15.4211 · Interpellation · 2015-12-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans le dossier de consultation relatif à la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA), le Conseil fédéral a laissé quelques points en suspens. Il est donc invité à répondre aux questions suivantes :

1. Depuis l'introduction des valeurs maximales fixées à l'art. 60, al. 2, LDA, les modes d'utilisation des oeuvres ont radicalement changé et le montant des transactions a fortement diminué. Quels ont été, aux yeux du Conseil fédéral, les effets que les valeurs maximales ont exercés, depuis leur introduction, sur le montant des indemnités accordées aux auteurs et aux interprètes et sur l'attractivité de la Suisse comme site d'implantation pour l'économie de la culture ?

2. Que pense-t-il de la contradiction inhérente à l'art. 60, al. 2, LDA, où le critère de l'équité est rendu obsolète par l'établissement de valeurs maximales fixes et d'un rapport fixe de 10 à 3 entre les droits d'auteur et les droits voisins ? Quel est à ses yeux le montant d'une "rémunération équitable"?

3. Voit-il des raisons impératives qui militent en faveur du maintien de cette réglementation contraire à la liberté contractuelle ?

4. Que pense-t-il de la réglementation suisse en comparaison de la situation que connaissent de nombreux États européens ? Quelles possibilité voit-il de compenser les désavantages liés au site qui pénalisent les interprètes et les producteurs suisses ?

5. Comment adapter la réglementation aux nouveaux modes d'utilisation, de telle sorte que les ayants droit puissent obtenir une "rémunération équitable"?

6. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner un assouplissement de l'art. 60, al. 2, LDA dans le cadre du message relatif à la révision de la LDA ?

Begründung

Le Tribunal fédéral a précisé en 2014 que l'introduction dans l'art. 60, al. 2, LDA, en 1992, de valeurs maximales et d'un rapport chiffré fixe résultait d'une appréciation politique (ATF 140 II 305). Le Conseil fédéral et le Parlement n'ont cessé de souligner qu'en Suisse, les créateurs devaient pouvoir vivre de leur travail. Dans le contexte actuel, le régime fixe prévu à l'art. 60, al. 2, LDA ne correspond ni à l'époque, ni au but visé : lors de son introduction, la principale source de revenus liés à la musique était la vente directe de supports de son. Du fait de la numérisation, du piratage qui en résulte et de la position de force qu'occupent les fournisseurs de services informatiques, ce marché a toutefois fondu d'environ 70 %. Les premiers à en souffrir sont les petits et moyens interprètes et producteurs, qui n'ont pas accès à d'autres sources de revenus, comme les cachets de concerts rémunérateurs.

Stellungnahme des Bundesrates

1./5. Les valeurs maximales de 10 et de 3 % ne sont pas applicables à l'utilisation de la musique via Internet mentionnée par l'auteur de l'interpellation. Elles ne concernent que les droits tombant dans le champ de surveillance de la Confédération. La diffusion de musique en ligne n'est pas soumise à cette surveillance. Dans les domaines dans lesquels s'appliquent les valeurs maximales susmentionnées, les chiffres d'affaires ont presque triplé depuis l'inscription de ces dernières dans la LDA.

2. L'expression "en règle générale" et l'exigence d'une rémunération équitable figurant dans l'art. 60, al. 2, LDA permettent une application souple des pourcentages. Ainsi, la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (CAF), laquelle vérifie l'équité des indemnités pour l'utilisation de droits d'auteur et de droits voisins, a déjà approuvé à plusieurs reprises un dépassement de la valeur maximale des 3 %. Elle est d'avis qu'un dépassement des valeurs maximales générales de 10 et de 3 % est par exemple possible lorsque différentes utilisations sont regroupées dans un tarif.

3./6. Il ne s'est pas trouvé de majorité dans le groupe de travail sur la modernisation du droit d'auteur (AGUR12) en faveur d'une suppression des pourcentages inscrits à l'art. 60, al. 2, LDA. Aussi l'avant-projet de révision envoyé en consultation ne la propose-t-il pas. Le projet de révision approuvé par le Conseil fédéral fin 2015 vise essentiellement à accroître l'attractivité de la Suisse comme site d'implantation pour l'économie de la culture en simplifiant considérablement la lutte contre le piratage et en la rendant plus efficace.

4. La diversité des conditions-cadres rend une comparaison avec les lois d'autres pays et la manière dont elles sont appliquées très difficile. Dans une décision rendue récemment, la CAF a émis des réserves quant à la pertinence d'une telle comparaison dans le cas d'une rémunération pour l'exploitation d'oeuvres protégées par des droits voisins, et le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation. La souplesse de l'art. 60, al. 2, LDA décrite ci-dessus permet de garantir que les interprètes et les producteurs suisses ne soient pas désavantagés par leur site d'implantation.

Bien que les valeurs maximales de 10 et de 3 % ne soient pas applicables à l'utilisation de la musique via Internet mentionnée par l'auteur de l'interpellation, les modèles commerciaux en ligne dans ce domaine sont observés de près. Il existe des craintes, tant dans l'Union européenne (UE) qu'en Suisse, que la position des interprètes soit trop faible pour leur permettre de négocier une rémunération équitable. C'est pourquoi l'UE est en train d'examiner la question en détail, et le Conseil fédéral va continuer de suivre de près l'évolution au niveau européen.

Réponse du Conseil fédéral.