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15.4238 · Motion · 2015-12-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'article 54 de la loi sur les étrangers (LEtr), de manière à étendre, préciser et concrétiser impérativement les conventions d'intégration pour les étrangers. Une acceptation écrite contraignante des bases légales, des principes démocratiques fondamentaux et des valeurs suisses, assortie de critères clairement vérifiables, devra notamment figurer dans ces conventions écrites, qui préciseront aussi que la loi islamique (charia) est subordonnée au droit suisse sur le territoire suisse, sans équivoque ni exception. Le régime des sanctions applicables au non-respect des échéances fixées dans une convention d'intégration sera par ailleurs concrétisé et complété, c'est-à-dire qu'il faudra définir des sanctions obligatoires, contraignantes, qui pourront aller jusqu'au retrait de l'autorisation de séjour, selon la gravité de l'atteinte portée à la convention. Pour les étrangers nouvellement domiciliés en Suisse, la convention d'intégration devra déjà avoir été conclue avant la prise de domicile. Pour les étrangers qui résident déjà dans notre pays, ils se verront imposer un délai pour conclure une convention d'intégration, à moins que le droit suisse de rang supérieur n'en dispose autrement. Le régime des autorisations liées au regroupement familial sera réglé lui aussi.

Begründung

Le vivre ensemble présuppose le respect des principes qui sous-tendent la démocratie et l'État de droit. Depuis 2008, la loi sur les étrangers donne aux cantons la possibilité de conclure des conventions d'intégration avec les migrants.

A titre d'incitation, les cantons peuvent aujourd'hui déjà accorder une autorisation d'établissement (permis C) anticipée, c'est-à-dire après cinq ans seulement de séjour, à des ressortissants bien intégrés de pays tiers. Les étrangers titulaires d'un permis C ne peuvent par contre être expulsés du pays qu'à certaines conditions ; la législation en vigueur ne prévoit de sanctions que si un acte criminel grave a été commis. La population autochtone s'attend à ce que l'autorisation d'établissement ne soit accordée qu'à des étrangers bien intégrés. De nombreux exemples négatifs ont cependant agité les esprits. Apprendre une langue nationale est la première condition d'une bonne intégration, mais l'intégration ne se limite pas à la langue.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis 2008, le droit fédéral prévoit, à l'article 54 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), la possibilité de lier l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée à la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration. Cette obligation peut être fixée dans une convention d'intégration.

Le Conseil fédéral a approuvé le 8 mars 2013 le message et le projet de loi relatifs à la modification de la LEtr (Intégration ; 13.030). Le projet a été accepté par le Conseil des États le 11 décembre 2013 avec seulement quelques modifications. Après la votation du 9 février 2014, les Chambres fédérales ont renvoyé le projet de loi au Conseil fédéral, en chargeant ce dernier, d'une part, de le revoir en tenant compte du nouvel article 121a de la Constitution et en s'appuyant sur les décisions du Conseil des États et, d'autre part, d'intégrer dans le projet les demandes formulées dans cinq initiatives parlementaires en suspens depuis un certain temps. Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral a publié les résultats de la procédure de consultation et chargé le Département fédéral de justice et police de lui présenter le message complémentaire s'y rapportant d'ici la fin du mois de février 2016.

Le projet de loi prévoit pour l'essentiel d'adapter les réglementations en matière d'admission et de séjour afin de contraindre davantage les étrangers à engager leur responsabilité individuelle en vue de s'intégrer. Il définit des critères d'intégration très clairs. La réussite de l'intégration doit être favorisée par des incitations positives.

Le projet prévoit également la possibilité, pour les autorités compétentes, de lier l'octroi ou la prolongation d'une autorisation à la conclusion d'une convention d'intégration si un étranger a des besoins d'intégration particuliers. Cette convention doit indiquer de manière claire à l'étranger ce que l'on attend de lui. Elle sera utilisée de manière ciblée et non systématique, au cas par cas. La conclusion d'une convention d'intégration est judicieuse seulement lorsque des indices figurant dans le dossier de l'intéressé laissent à penser que l'intégration évoluera défavorablement. Afin que les autorités puissent accomplir cette tâche, il est prévu d'étoffer les obligations de communiquer inscrites dans la LEtr.

Enfin, le non-respect d'une convention d'intégration par la propre faute de l'intéressé doit, en dernier recours, aboutir à la non-prolongation ou à la révocation de l'autorisation. Le projet vise également à inscrire dans la loi la possibilité, pour les autorités, d'émettre des recommandations en matière d'intégration à l'intention des étrangers avec lesquels il n'est pas possible de conclure de convention d'intégration pour des raisons juridiques. Sont concernés les ressortissants de l'UE et de l'AELE.

Le Conseil fédéral estime par conséquent que les critères et conventions d'intégration existants ou prévus constituent autant de mesures propres à favoriser la réussite de l'intégration des étrangers.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.