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15.4265 · Motion · 2015-12-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'améliorer le cadre dans lequel s'inscrit la mise en oeuvre de l'article 89 de la Constitution sur l'énergie, de manière à assurer une application efficace de la décision du souverain de 1990. À cet effet, le Conseil fédéral est invité à proposer au Parlement d'édicter des dispositions dans la loi sur l'énergie visant les objectifs suivants :

1. améliorer les conditions présidant à la construction d'édifices à énergie positive pour éviter une perte énergétique de 80 %, pouvant atteindre 90 terawattheures par an dans le secteur du bâtiment (cf. réponse à l'interpellation 10.3873) et réduire ainsi notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger qui est de l'ordre de 80 %.

2. accorder des aides financières, provenant notamment de la taxe sur le CO2, aux cantons qui :

a. soutiennent la construction de bâtiments très peu gourmands en énergie (comme ceux à énergie positive) ou obéissant à des normes comparables, qui produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment pour leur fonctionnement chaque année ;

b. projettent par des incitations un nombre plus élevé d'année en année de rénovations à visée énergétique du parc immobilier existant, et promeuvent la construction de nouveaux bâtiments à énergie positive uniquement jusqu'à l'instauration de cette norme comme critère pour obtenir un permis de bâtir ;

c. introduisent des incitations en rapport avec la catégorie de bâtiment, l'efficience énergétique et le surplus de courant, à l'intention des entreprises et des transports, et prévoient une incitation de 120 francs par mètre carré au maximum pour la surface de référence énergétique, qui soit applicable aux bâtiments à faible consommation conformes au standard Minergie-P ou à des normes comparables. L'incitation sera réduite d'un tiers au plus si les installations solaires sont intégrées de manière peu soigneuse ou couvrent une surface restreinte.

3. Aucune aide de la Confédération à visée énergétique ne dépassera 30 % du total des investissements consentis jusqu'à la mise en exploitation des bâtiments et installations. Le Conseil fédéral définira les conditions régissant les incitations ainsi que les dérogations ; il interdira les versements à double et il arrêtera des dispositions détaillées.

Begründung

Réduction de 80 % de déperdition d'énergie et de la dépendance énergétique à 80 % vis-à-vis de l'étranger

En septembre 1990, 71 % du peuple suisse a chargé la Confédération et les cantons de s'engager notamment en faveur d'un approvisionnement énergétique sûr, économique et respectueux de l'environnement ainsi que d'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. La Confédération a pour mandat de légiférer sur la consommation des installations, véhicules et appareils et de favoriser le développement de techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables (art. 89 al. 1 à 3 de la Constitution).

Importation d'énergie fossile pour 10 à 12 milliards de francs par an en provenance des pays arabes et de Russie

Si l'on compare les statistiques globales sur l'énergie de 1990 avec les chiffres de 2014, on constate que la Suisse consomme encore plus d'énergie et qu'elle en importe et gaspille encore plus qu'en 1990. Il est inquiétant d'observer que si notre pays a dépensé environ 4 milliards de francs par an de 1990 à 1999 pour ses importations énergétiques, durant la décennie suivante (de 2000 à 2013), nos concitoyens ont versé chaque année quelque 10 à 12 milliards de francs aux États précités. Il est encore plus problématique que 25 ans après la décision incontestée du peuple, les bâtiments de notre pays comptent toujours 80 % de déperdition d'énergie (cf. réponse à l'interpellation 10.3873). Les mesures des services industriels indiquent même jusqu'à 91 % d'apport ou de perte énergétique en moins (Prix solaire suisse 2014).

Objectif visant à réduire la forte dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger et à limiter les déperditions d'énergie

La présente motion entend assurer la mise en oeuvre des buts fixés en 1990 dans la Constitution grâce à des mesures plus efficaces en faveur des bâtiments à énergie positive pour réduire enfin de 80 % les déperditions d'énergie assorties d'émissions de CO2 élevées dans le secteur du bâtiment, et faire baisser notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger qui atteint 80 %.

Une base constitutionnelle suffisante

Pour prendre les mesures nécessaires dans le domaine des bâtiments à énergie positive, la Confédération dispose d'une large compétence pour légiférer en vertu de l'art. 89, al. 3, de la Constitution : "Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables". Quant aux cantons, l'art. 89, al. 4, de la Constitution leur octroie également une compétence suffisante en la matière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 89, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), la Confédération et les cantons s'emploient, dans les limites de leurs compétences respectives, à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Comme l'auteur de la motion le constate, à juste titre, la Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie (art. 89 al. 2 de la Constitution). Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont en revanche au premier chef du ressort des cantons (art. 89 al. 4 de la Constitution). Le secteur du bâtiment et partant, la définition des dispositions éventuelles relatives à la promotion des constructions à énergie positive sont donc avant tout de la compétence des cantons.

Concernant les dispositions requises et leurs objectifs, on constate ce qui suit :

1. Les cantons sont conscients de l'importance majeure du secteur du bâtiment en termes de politique énergétique. Ils prévoient ainsi notamment, dans le cadre du modèle de prescriptions énergétiques des cantons 2014 (MoPEC 2014), qu'à partir de 2020, les nouvelles constructions seront en mesure de subvenir autant que possible elles-mêmes toute l'année à leur approvisionnement en énergie. Si le MoPEC 2014 est mis en application sur l'ensemble du territoire, cela améliorera considérablement les conditions-cadres applicables aux nouvelles constructions à haut rendement énergétique. Tout soutien financier des nouvelles constructions énergétiquement efficaces serait alors caduc. En raison de ce qui précède et compte tenu de l'art. 89, al. 5, de la Constitution (pour prendre en compte les efforts des cantons), aucune mesure légale de la Confédération n'est justifiée.

2./3. Il existe déjà différentes mesures visant à encourager les bâtiments à énergie positive et à promouvoir les rénovations. Ces mesures seront renforcées dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050. Le programme Bâtiments de la Confédération et des cantons en fait notamment partie. En grande partie financé par l'affectation partielle de la taxe sur le CO2, il promeut par exemple les constructions selon les normes Minergie P et Minergie A. La production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques installés sur les toits ou les murs des bâtiments est encouragée au moyen de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) et de la rétribution unique (RU). Il existe donc d'ores et déjà des instruments applicables aux bâtiments à énergie positive pour ce qui est de la production d'électricité et de l'accroissement de l'efficacité énergétique. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire que la Confédération accorde un encouragement supplémentaire dans ce domaine, ce qui impliquerait par ailleurs des effets d'aubaine importants. D'un point de vue constitutionnel, la possibilité d'autres affectations partielles est en outre limitée puisque la taxe sur le CO2 est une taxe d'incitation qui doit être redistribuée à la population et aux milieux économiques. Enfin, cet encouragement serait en contradiction avec la deuxième étape de la Stratégie énergétique 2050 proposée par le Conseil fédéral qui prévoit de passer d'un système d'encouragement à un système d'incitation (cf. message relatif à l'article constitutionnel concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique ; FF 2015 7165).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.