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15.4266 · Motion · 2015-12-18

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Bureau est chargé de modifier l'article 130 de la loi sur le Parlement afin que les votes blancs ne soient plus comptabilisés comme des votes nuls.

Begründung

Il n'est pas correct de considérer un vote blanc lors d'une élection comme un vote nul. Ce vote exprime bien l'intention de voter mais suppose que le choix qui est proposé ne convient pas. Le canton de Vaud a, par exemple, modifié sa Constitution afin de prendre en considération les votes blancs lors des élections. Ceci a pour conséquence de pouvoir générer un deuxième tour et de permettre à de nouvelles personnes de déposer leur candidature.

Lors des élections pour le Conseil fédéral, on ne peut pas obliger un membre de l'Assemblée à voter pour une personne qu'il n'estime pas correspondre aux règles élémentaires que l'on demande à un candidat ou une candidate au Conseil fédéral. Dès lors, la personne doit avoir la possibilité d'exprimer sa désapprobation par un vote blanc, qui n'est clairement pas un vote nul. Un vote nul est un vote qui ne respecte pas les règles établies concernant l'éligibilité des candidates et candidats.

À l'instar de l'article136 alinéa 2, lors de l'élection des juges, un électeur/une électrice qui aurait biffé tous les noms des candidates et candidats proposés verrait quand même son bulletin compter dans le calcul de la majorité absolue. Ceci crée une distorsion claire entre les différentes élections de l'Assemble fédérale.

De plus, on peut se demander si les règles actuelles respectent la Constitution fédérale, dès lors, qu'elles font fi de l'intention des électrices et électeurs et ne prennent pas en considération l'expression de leur vote.

Antrag des Bundesrates

Le Bureau propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 130 LParl est la première disposition du Titre 6 "Élections, confirmation de nominations et incapacité" et du Chapitre 1 de celui-ci "Dispositions générales relatives aux élections". La règle est consacrée aux "principes". Son alinéa 3 prévoit que "les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue". Cette règle existe matériellement depuis 1848 et dans sa forme actuelle, depuis 1859.

La motion invite le Bureau à modifier l'art. 130, al. 3, afin que les bulletins blancs et les bulletins nuls ne soient plus traités de manière semblable et que les premiers entrent dans le calcul de la majorité absolue, l'augmentant d'autant. Elle repose sur l'idée que la prise en compte la plus fidèle possible de la volonté de l'électeur doit prendre le pas sur d'autres considérations utilitaristes : un vote blanc n'est "clairement pas un vote nul", mais un geste de "désapprobation" du choix de candidats présenté ; ce geste doit être pris en compte, avec la conséquence éventuelle qu'il faille organiser un tour de scrutin supplémentaire qui permettra - l'auteur de la motion l'espère - l'émergence de nouvelles candidatures jugées adéquates.

Datée du 18 décembre 2015 et mentionnant expressément l'élection des membres du Conseil fédéral, la motion doit être remise dans le contexte de la session au cours de laquelle elle a été déposée. Le 9 décembre 2015, l'Assemblée fédérale, chambres réunies, était appelée à renouveler sa confiance à six conseillers fédéraux et à élire un successeur à Mme Eveline Widmer-Schlumpf, qui ne se représentait pas. La grande majorité des groupes politiques a reconnu le droit de l'UDC à revendiquer ce siège, mais des voix se sont fait entendre qui critiquaient le choix proposé par ce groupe. Les critiques insistaient entre autres sur la difficulté supplémentaire que constituait la clause statutaire prévoyant que tout candidat non officiel acceptant son élection serait exclu dudit parti.

La motion cite le droit vaudois : l'article 76 de la Constitution du 14 avril 2003 (RSV 101.01 ; "Exercice des droits politiques") a la teneur suivante : "1 La loi règle l'exercice des droits politiques. 2 Elle prévoit que les votes blancs, qui font l'objet d'un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire." Cette règle est mise en oeuvre par l'article 41a de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP, RSV 160.1 ; "Établissement des résultats"): "1 Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour l'établissement des résultats. 2 En cas d'élection selon le système proportionnel ou majoritaire à un tour, les bulletins blancs n'entrent pas en compte pour l'établissement des résultats. 3 En cas d'élection selon le système majoritaire à deux tours, les bulletins blancs sont considérés comme valables pour le calcul de la majorité absolue (- majorité qui n'est déterminante qu'au premier tour (cf. art. 68 al. 1 LEDP relatif à l'élection des membres de l'exécutif cantonal))."

L'élection des membres du Conseil fédéral est réglée de manière différente : "Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national" (art. 175 al. 2 Cst.), la loi sur le Parlement précisant "à la session qui suit [ce] renouvellement" (art. 132 al. 1 LParl). Cette contrainte temporelle a pour but de mettre un terme raisonnable à la procédure d'élection ; on ne peut donc pas multiplier à l'envi les tours de scrutin. "Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise. "(art. 132 al. 3 LParl). Sont éliminées, d'une part, les personnes qui, à partir du deuxième tour, obtiennent moins de dix voix (candidats sans aucune chance de succès) et, d'autre part, celles qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtiennent le moins de voix [concentration progressive de la procédure sur les candidats avec les plus grandes chances de succès]" (art. 132 al. 4 LParl).

Ce corps de règles est clairement utilitariste : il veut aboutir à un résultat - un Conseil fédéral au complet - dans des délais raisonnables, sans tours de scrutin ne permettant pas de clarifier la situation. Mais il est en même temps très ouvert, plus que ne semble l'admettre la motionnaire : pendant les deux premiers tours de scrutin, il est possible de donner leur chance à d'autres personnes que les candidats officiels proposés par un groupe. Le Parlement a d'ailleurs à plusieurs reprises porté son choix sur des candidats qui n'étaient pas présentés officiellement par un groupe, la dernière fois en décembre 2007.

Il n'y a pas de raison de penser que la non-prise en compte des bulletins blancs est contraire à la Constitution : la jurisprudence du Tribunal fédéral - relative au droit cantonal - considère que plusieurs systèmes sont possibles et que l'on ne peut pas dire que l'un reflète mieux que l'autre la volonté exprimée par les électeurs (ATF 108 Ia 243, JdT 1984 I 122).

L'élection des juges fédéraux, que cite la motionnaire à l'appui de sa demande, est un cas particulier, différent de celui de l'élection des membres du Conseil fédéral. Le renouvellement intégral des tribunaux fédéraux a lieu par réélection des membres sortants (art. 135 al. 2 LParl), au moyen d'une liste pré-imprimée comprenant les noms des titulaires qui sont à nouveaux candidats, présentés par ordre d'ancienneté (art. 136 al. 1). Les députés peuvent biffer les noms de certains candidats, mais pas ajouter de noms (art. 136 al. 2 in initio). Il n'y a qu'un tour de scrutin ; les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l'élection complémentaire (art. 136 al. 3), élection qui est aussi organisée en cas de vacance (art. 135 al. 1 in fine).Ce corps de règle donne un avantage certain aux juges en fonction et favorise la stabilité du tribunal. Si l'Assemblée fédérale veut remplacer un juge en fonction par un nouveau juge, elle doit procéder par étapes. C'est dans ce contexte que doit se lire l'art. 136, al. 2, in fine qui prévoit que, contrairement au principe de l'art. 130, al. 3, les bulletins sur lesquels tous les noms ont été biffés sont considérés comme valables et pris en compte pour le calcul de la majorité absolue : puisque les députés ne peuvent que biffer les noms figurant sur la liste, sans pouvoir en ajouter de nouveaux, ils doivent également pouvoir manifester leur volonté en déposant une liste sans nom, sans que celle-ci perde sa validité.

Le Bureau considère que la réglementation actuelle de l'élection des membres du Conseil fédéral est cohérente, suffisamment ouverte et équilibrée ; il est d'avis qu'il n'y a pas lieu de la modifier. Ce faisant, il souligne le fait que, si le vote protestataire peut parfois s'expliquer dans des circonstances spéciales, il doit cependant rapidement céder la place à une attitude constructive de proposition, surtout dans un système politique basé sur la recherche d'un consensus large.

Si, contrairement à l'avis du Bureau, le souhait d'une modification légale était exprimé par le Parlement, c'est la voie de l'initiative parlementaire qu'il faudrait suivre ; la discussion devrait alors s'élargir et ne pas se concentrer sur la seule question de la prise en compte des bulletins blancs.

Le Bureau propose de rejeter la motion.

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