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15.428 · Initiative parlementaire · 2015-03-19

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 161 du Code civil (CC) sera modifié de telle sorte que le droit de cité cantonal et communal soit fonction du nom que l'on porte.

Begründung

La révision du Code civil du 30 septembre 2011 a établi une nouvelle réglementation en matière de nom et de droit de cité. Désormais, chacun des époux conserve son nom (art. 160 al. 1 CC). Mais les fiancés peuvent aussi déclarer vouloir porter un nom de famille commun ; ils peuvent alors choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre (art. 160 al. 2 CC). Chacun des époux conserve cependant son droit de cité cantonal et communal (art. 161 CC), même lorsqu'ils portent un nom de famille commun.

Cette réglementation est insatisfaisante, notamment dans le cas où les époux ont choisi de porter un nom de famille commun, étant donné que le droit de cité n'est alors plus fonction du nom de chacun des époux.

Le principe selon lequel le droit de cité doit être fonction du nom que l'on porte se justifie également pour des raisons généalogiques. La transparence et une tenue rationnelle du registre de l'état civil ne peuvent être garanties que si le droit de cité cantonal et communal est fonction du nom que l'on porte (que l'on garde son nom de célibataire ou que l'on change de nom).

La modification de l'article 161 CC ne nécessiterait aucune adaptation des règles actuelles en matière de droit de cité applicables aux enfants. Si les deux parents sont de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 CC, art. 4 de la loi sur la nationalité). L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.