15.432 · Initiative parlementaire · 2015-05-05
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA), dans sa version modifiée selon la révision du 26 septembre 2014 de la loi sur la radio et la télévision (LRTV), sera modifiée comme suit :
Art. 18 Principe
...
Al. 2
En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation :
...
Let. l
les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. (abroger le reste de la lettre)
Art. 25 Taux de l'impôt
...
Al. 2
Le taux réduit de 2,5 % est appliqué :
...
Let. b
abrogée
...
Begründung
Selon l'ATF 2C_882/2014 du 13 avril 2015 (changement de pratique), la redevance de réception perçue par l'Organe suisse de perception des redevances de radio et de télévision (Billag SA) n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le Tribunal fédéral, modifiant l'interprétation admise jusqu'alors, considère en effet que cette redevance ne constitue pas une contre-prestation au sens de la loi sur la TVA. Comme il n'y a pas échange synallagmatique de prestations, Billag SA, contrairement à ce que prévoit l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit donc plus plus percevoir de TVA sur la redevance de radio et de télévision à compter de la date du jugement.
Or, la modification apportée à la loi sur la TVA dans le cadre de la révision du 26 septembre 2014 de la LRTV prévoit que la redevance prélevée en vertu de la LRTV est considérée comme une contre-prestation imposable, conformément à la pratique antérieure, et qu'elle est imposée au taux réduit (2,5 %).
Le Tribunal fédéral ayant rendu un jugement qui introduit un changement de pratique, il faut corriger la modification apportée à la loi sur la TVA dans le cadre de la révision de la LRTV afin que la TVA ne soit plus perçue sur la redevance de radio et de télévision.